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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 26 févr. 2026, n° 2025001460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025001460 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : Société [K] [B] / SAS ARROW FRANCE Société CHUBB EURO PEAN GRO UP SE -en sa qualité d’assureur d’ARRO W FRANCE-Société VARTA Storage GmbH Société VARTA Microbattery GmbH Société VARTA Microbattery SRL
ROLEGENERAL : N° 2025 001460
JUGEMENT DU VINGT-SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La Société [K] [B], dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par l’avocat postulant Maître Anthony D’AVERSA, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Sylvain FLICOTEAUX, SELARL QUINTES AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON,
ET : La SAS ARROW FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2], ayant un établissement situé [Adresse 3] B – [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
La Société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur d’ARROW FRANCE,
Défenderesses comparant par l’avocat postulant Maître Sophie VIGNANCOUR, SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Valérie RAVIT, SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS,
La Société VARTA STORAGE GmbH, société de droit allemand, dont le siège social est [Adresse 5] – ALLEMAGNE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
La Société VARTA MICROBATTERY GmbH, société de droit allemand, dont le siège social est [Adresse 6] – ALLEMAGNE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
La Société VARTA MICROBATTERY SRL, société de droit roumain, dont le siège social est [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 9] – ROUMANIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
N°70
Défenderesses comparant par Maître Frédéric FRANCK, FRANCK AVOCATS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléant Maître Pierre LACROIX, SELAS FIDAL, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 8 janvier 2026 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Procédure :
Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 10 janvier 2025, et 8 et 29 janvier 2025 délivrés en application des dispositions du règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, la société [K] [B] a fait assigner la société ARROW FRANCE et son assureur la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ainsi que la société VARTA STORAGE GmbH, la société VARTA MICROBATTERY GmbH, et la Société VARTA MICROBATTERY SRL à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 15 mai 2025 pour entendre :
Vu les articles 378 et suivant du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Dire la société [K] [B] recevable en ses demandes ;
Avant dire droit :
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt, par Monsieur [U], expert judiciaire, de son rapport définitif ;
Sur le fond :
Condamner in solidum les sociétés ARROW France, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, VARTA Storage GmbH, VARTA Microbattery GmbH, et VARTA Microbattery SRL à indemniser la société [K] [B] des préjudices qu’elle a subis ;
Condamner in solidum les sociétés ARROW France, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, VARTA Storage GmbH, VARTA Microbattery GmbH, et VARTA Microbattery SRL à payer à la société [K] [B] la somme de 391 208 € HT, à parfaire à l’issue des mesures d’expertise ;
Condamner in solidum les sociétés ARROW France, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, VARTA Storage GmbH, VARTA Microbattery GmbH, et VARTA Microbattery SRL à payer à la société [K] [B] la somme de 14 000 € TTC au titre des frais d’expertise ;
Condamner in solidum les sociétés ARROW France, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, VARTA Storage GmbH, VARTA Microbattery GmbH, et VARTA Microbattery SRL à payer à la société [K] [B] la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés ARROW France, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, VARTA Storage GmbH, VARTA Microbattery GmbH, et VARTA Microbattery SRL aux entiers dépens en ce compris les dépens d’instance de référé.
L’affaire, appelée à l’audience du 15 mai 2025, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 8 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Par conclusions de désistement d’instance et d’action, la Société [K] [B] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 384, 394, 395, 396, 397 et 399 du Code de procédure civile, Prendre acte du désistement d’instance et d’action ;
Constater le caractère parfait du désistement dès lors que les sociétés ARROW France, CHUBB et les sociétés VARTA l’auront purement et simplement accepté, et dès lors qu’elles se seront également désistées d’instance et d’action ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Par conclusions de désistement, la société ARROW FRANCE et la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE demandent au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 2044 et suivants du Code de procédure civile,
Donner acte qu’ARROW FRANCE et CHUBB EUROPEAN GROUP SE renoncent à toute demande à l’encontre de [K] [B] et acceptent le désistement d’instance et d’action de la société [K] [B] à leur encontre ;
Et sous réserve du désistement d’instance et d’action des sociétés VARTA STORAGE GmbH, VARTA MICROBATTERY GmbH, VARTA MICROBATTERY SRL à l’encontre d’ARROW FRANCE et de CHUBB EUROPEAN GROUP SE :
Constater qu’ARROW FRANCE et CHUBB EUROPEAN GROUP SE renoncent à l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des sociétés VARTA STORAGE GmbH, VARTA MICROBATTERY GmbH, VARTA MICROBATTERY SRL et se désistent d’instance et d’action à leur encontre ;
Constater l’extinction de la présente instance ;
Laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens supportés dans le cadre de la présente procédure ;
Prononcer une décision de dessaisissement.
A l’audience, la Société VARTA STORAGE GmbH, la Société VARTA MICROBATTERY GmbH et la Société VARTA MICROBATTERY SRL déclarent accepter le désistement d’instance et d’action.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la société [K] [B] se désiste de son instance et de son action à l’encontre des défenderesses, chaque partie conservant la charge de ses propres frais et dépens ;
Que la société ARROW FRANCE et la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE acceptent ce désistement d’instance et d’action de la société [K] [B] à leur encontre et renoncent elles-mêmes à toute demande à l’encontre de la société [K] [B], qu’il leur en sera donné acte, et elles sollicitent par ailleurs que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens ;
Que la Société VARTA STORAGE GmbH, la Société VARTA MICROBATTERY GmbH et la Société VARTA MICROBATTERY SRL déclarent accepter le désistement d’instance et d’action de la société [K] [B] à leur encontre ;
Qu’il y a lieu, dès lors, par application de l’article 384 du Code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance et de l’action et de se déclarer dessaisi ;
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action par suite du désistement de la société [K] [B], accepté par toutes les défenderesses, et se déclare dessaisi,
Prend acte de ce que la société ARROW FRANCE et la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE renoncent à toute demande à l’encontre de la société [K] [B],
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 133,60 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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