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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 11 mars 2025, n° 2024074849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074849 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 11/03/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2024074849 10/12/2024
ENTRE :
SAS SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est 15 rue de Saint-Nazaire 67100 STRASBOURG – RCS B 485197552
Partie demanderesse : comparant par Me Justine ACHACHE Avocat (E267) substituant Me Katia BOURSAS Avocat (G0148) substituant Me Julien SCHAEFFER Avocat au barreau de Strasbourg
ET :
SA IMMOBILIÈRE 3F, dont le siège social est 159 rue Nationale 75013 PARIS – RCS B 552141533 Partie défenderesse : comparant par Me Bertrand RABOURDIN Avocat (P0158) (Me Benjamin DONAZ Avocat (P74))
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 30 octobre 2024, signifiée à personne, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS SOPREMA ENTREPRISES nous demande de :
Vu les articles 873 du code de procédure civile, 1103 et 1343-2 du code civil ainsi que l’article L.441-6 du code de commerce,
Dire y avoir lieu à référé,
Condamner la SAS Immobilière 3F à payer à la SAS Soprema Entreprises la somme de 17.154,97 € TTC augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1 er avril 2022, capitalisés par année entière, et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € :
Condamner la SAS Immobilière 3F à payer à la SAS Soprema Entreprises une indemnité de procédure de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS Immobilière 3F aux entiers dépens ;
Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision ;
Rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs afin de permettre aux parties de trouver une issue amiable à leur litige.
Ce jour :
Le conseil de la SAS SOPREMA ENTREPRISES se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Donner acte à la SAS Soprema Entreprises de son désistement d’instance et d’action ; Mettre les dépens à la charge de la SAS Soprema Entreprises.
Le conseil de la SA IMMOBILIÈRE 3F accepte ce désistement et ne formule aucune demande reconventionnelle.
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Par ces motifs
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Olivier Brossollet.
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