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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, delibere audience affaires courantes, 12 nov. 2025, n° 2025003300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025003300 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
A l’audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
SAS LIXY, au capital de 20 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 887 972 487, dont le siège social est situé [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse représentée à l’audience par Maître Damien VERGER, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2],ЕТ
SARL CURL IS BUCKLED, au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 912 424 009, dont le siège social est situé [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse non présente à l’audience,
Le 22 Juillet 2025, par exploit délivré par Ministère de la SAS PROVJURIS, Commissaires de Justice associés à [Localité 2], la SAS LIXY a fait donner assignation à la SARL CURL IS BUCKLED afin :
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1915 du Code Civil, Vu les pièces,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location vente en date du 4 mai 2022 aux torts de l’EURL CURL IS BUCKLED à la date du 14 Juin 2025,
Condamner l’EURL CURL IS BUCKLED à payer à la SAS LIXY la somme de 13 427.95 euros se décomposant comme suit :
* 542.40 euros TTC au titre de la facture impayée n°INV-000304 du 3 Juin 2025,
* 12 475.20 euros TTC au titre des 23 mensualités dues à compter du 14 Juin 2025 jusqu’au terme du contrat le 4 Juin 2027,
* 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 370.35 euros au titre des pénalités de retard au prorata temporis,
Condamner l’EURL CURL IS BUCKLED à payer à la SAS LIXY la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1231-6 du Code Civil,
Condamner l’EURL CURL IS BUCKLED au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner l’EURL CURL IS BUCKLED aux entiers dépens,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges en date du 15 Septembre 2025 sous le numéro de rôle 2025003300,
A cette audience à laquelle siégeaient Monsieur Rémi NOGUERA, Président d’audience, Messieurs Christophe ARGUEYROLLES et Thomas HENRY, Juges, assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée et où Maître Damien VERGER, Avocat, a été entendus en ses explications et demandes respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 12 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe,
Attendu que la SAS LIXY expose avoir souscrit avec la société CURL IS BUCKLED, en date du 04/05/2022, un contrat de location-vente portant sur un appareil TECAR+EMS par lequel la société CURL IS BUCKLED s’est engagée au paiement d’une redevance mensuelle de 542.40 euros TTC et ce pendant une durée de 60 mois commençant à courir le 04/06/2022 et arrivant à échéance le 04/06/2027 (Cf pièce n°3), que conformément à l’article 1.4.1 du contrat de location-vente, la redevance est payable comptant le 4 de chaque mois, qu’au surplus il est précisé que les parties ont expressément prévu la compétence exclusive du tribunal de céans en cas de différend conformément à l’article 6 du contrat, que l’EURL CURL IS BUCKLED a cessé de régler ses mensualités à compter du mois de mai 2025 ce malgré relances et mise en demeure (Cf pièces 4 à 9) de sorte que conformément à la clause résolutoire prévue à l’article 1.7 du contrat, la résiliation a pris effet de plein droit et sans formalité, à la date de présentation de la mise en demeure, soit en l’espèce le 14/06/2025, qu’en conséquence la société CURL IS BUCKLED lui est redevable de la somme totale de 13 427,95 euros de sorte qu’elle entend solliciter l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, tant en principal qu’accessoires,
Attendu que l’EURL CURL IS BUCKLED ne se présente pas à l’audience, qu’elle ne s’y fait pas plus représenter, qu’elle ne conclut point,
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal entend constater que l’assignation du 22 juillet 2025, délivrée par Commissaire de justice, respecte le formalisme des dispositions du quatrième paragraphe de l’article 56 du code de procédure civile, lesquelles précisent : « 4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. », que par conséquent, le Tribunal entend dire et juger que l’EURL CURL IS BUCKLED ne pourra se prévaloir de l’absence de contradictoire dans les débats tout comme le fait que le jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par le demandeur, la SAS LIXY,
Attendu que sur le fond, le Tribunal, après lecture des pièces versées au dossier, constate que la créance dont entend se prévaloir la SAS LIXY est certaine, liquide et exigible, que retenant au surplus que la société défenderesse ne semble pas contester les sommes qui lui sont
aujourd’hui réclamées pour être restée taisante aux relances et mise en demeure et pour ne pas s’être présentée à l’audience du 15/09/2025, le Tribunal entend ainsi faire droit aux demandes de la société LIXY dans les termes ci-après,
Mais attendu que la société LIXY ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du défaut de paiement, le Tribunal entend la débouter de sa demande en dommages et intérêts,
Attendu que lui paraissant cependant inéquitable de laisser entièrement à la charge de la société LIXY les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qu’enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location-vente en date du 4 mai 2022 aux torts de l’EURL CURL 1S BUCKLED à la date du 14 juin 2025,
Condamne l’EURL CURL IS BUCKLED à payer à la SAS LIXY la somme de TREIZE MILLE QUATRE CENT VINGT SEPT EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (13.427,95€) se décomposant comme suit :
* 542,40€ TTC au titre de la facture impayée n’INV-000304 du 3 juin 2025
* 12 475,20E TTC au titre des 23 mensualités dues à compter du 14 juin 2025 jusqu’au terme du contrat le 4 juin 2027.
* 40€ d’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 370,35€ au titre des pénalités de retard au prorata temporis.
Déboute la SAS LIXY de sa demande en dommages et intérêts,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner l’EURL CURL IS BUCKLED à verser à la société LIXY une indemnité de MILLE EUROS (1000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de CINQUANTE SEPT EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (57.23 euros) dont NEUF EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (9.54 euros) de TVA,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des activités économiques de Limoges
Le Greffier, Me Ch.MARTOWICZ
Le Président.
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