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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 1er déc. 2025, n° 2025003373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025003373 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS [Adresse 1]
Jugement du 1 er décembre 2025 Chambre C 2
RG n° : 20253373
ENTRE LES PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [F], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (86), de nationalité française, Chargé d’étude technique, demeurant [Adresse 2]
Représenté par le GIE CIVIS dont le siège social est sis [Adresse 3]
DÉFENDEURS DÉFAILLANTS :
Monsieur [A] [N], Entrepreneur individuel, dont le siège est sis [Adresse 4], immatriculé au SIREN sous le numéro 981 803 752
Non comparant, ni représenté.
Madame [P] [Z], Entrepreneur individuel, dont le siège est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 889 856 506
Non comparante, ni représentée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 03/11/2025 où siégeaient Madame Christine JANET, Président d’audience, Madame Elisabeth BLAIS, Monsieur François LECHAT, Juges, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibérés et annoncés la mise à disposition du jugement du Greffe du Tribunal de Commerce le 01/12/2025 à partir de 14 heure
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 19 août 2025, Monsieur [D] [F] a fait assigner Monsieur [A] [N] et Madame [P] [Z] devant le Tribunal de commerce de Poitiers aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes.
Les faits de la cause peuvent être résumés comme suit. Monsieur [F] a acquitté le 21 juin 2025 la somme de 250 euros pour l’achat d’une place pour deux personnes destinées à participer au « Bal des chroniques de [Localité 2] », événement organisé par les défendeurs sous l’enseigne commerciale « LES CINQ MONDES » et devant se tenir le 21 juin 2025 à [Localité 3].
Le 10 juin 2025, soit onze jours avant la date prévue, Monsieur [F] a été informé par courriel de l’annulation de l’événement, les défendeurs proposant un report à mai 2026 sans garantie ni date précise, assorti d’une compensation consistant en un prêt gratuit de costume. Monsieur [F] a immédiatement sollicité par courriel le remboursement de son billet, cette demande étant demeurée sans réponse.
Une mise en demeure adressée le 03 juillet 2025 par le GIE CIVIS est également restée lettre morte. Les défendeurs, régulièrement assignés, ne se sont pas constitués et n’ont pas comparu à l’audience.
Monsieur [F] demande au Tribunal de constater le manquement contractuel des défendeurs et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 250 euros au titre du remboursement de la vente, 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité des demandes
Les demandes formées par Monsieur [F] sont recevables en la forme, l’assignation ayant été régulièrement délivrée et le Tribunal étant compétent pour connaître du présent litige opposant des commerçants.
Sur le bien-fondé des demandes
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1217 énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, il est constant qu’un contrat de prestation de services a été conclu entre Monsieur [F] et les défendeurs, ayant pour objet la participation à un événement festif moyennant le prix de 250 euros. Les défendeurs, organisateurs de l’événement, ont unilatéralement annulé celui-ci moins de deux semaines avant la date prévue, invoquant la défection d’autres participants.
Ce motif d’annulation ne constitue pas un cas de force majeure ni un événement imprévisible et irrésistible de nature à exonérer les défendeurs de leur responsabilité contractuelle. La gestion du nombre de participants relève de l’organisation normale d’un tel événement et des aléas prévisibles inhérents à ce type d’activité.
La proposition de report à mai 2026, soit près d’un an plus tard, sans date précise ni garantie de réalisation effective, ne saurait s’analyser comme une exécution conforme aux obligations contractuelles initialement souscrites. Monsieur [F] était en droit de refuser cette modification substantielle des termes du contrat et de solliciter le remboursement intégral des sommes versées.
L’absence de toute réponse aux demandes amiables de remboursement, tant par courriel que par mise en demeure, caractérise le manquement des défendeurs à leurs obligations contractuelles et à leur
devoir d’exécution de bonne foi. En conséquence, Monsieur [F] est fondé à obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [N] et de Madame [Z] au paiement de la somme de 250 euros correspondant au prix de la prestation non exécutée.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à Monsieur [F] une indemnité de 100 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Les défendeurs, parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 al 2 du Code de procédure civile,
CONSTATE le manquement de Monsieur [A] [N] et de Madame [P] [Z] à leurs obligations contractuelles envers Monsieur [D] [F] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [N] et Madame [P] [Z] à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre du remboursement de la prestation non exécutée ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [N] et Madame [P] [Z] à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 100 euros (cinq cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [N] et Madame [P] [Z] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la sommes de 85,19 euros TTC.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1].
Le présent jugement a été mis à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Poitiers le 01 décembre 2025 à 14h00, date à laquelle il a été signé par Madame Christine JANET, Présidente, et par Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier.
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