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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 1er avr. 2026, n° 2025005086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025005086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025005086TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2025/339Jugement du mercredi 1er avril 2026
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
En date du mercredi un avril deux mille vingt six
Où siégeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d’audience, Christophe BUTEAU et Benjamin CURTY, Juges,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu que par jugement du 23 octobre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SAS [K] [X], avec une période d’observation de 6 mois, conformément à l’article L621-3 du code de commerce,
Attendu que convocation a été remise au Représentant Légal de la société débitrice et au représentant des salariés et communication de la date d’audience a été faite à la SELAS MINERVA AJ, prise en la personne de Maître [J] [A], es qualité et à la SELARL [M] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [L] [M], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu’au Ministère Public, ce en application des dispositions de l’article R631-7 renvoyant à celles de l’article R621-9 du Code de Commerce,
Attendu que la SELAS MINERVA AJ, prise en la personne de Maître [J] [A], es qualité et représentée à l’audience par cette dernière, a été entendue en son rapport duquel il ressort que si le dirigeant s’est montré disponible pour répondre aux questions du cabinet BGM ADVISORY et a manifesté une réelle volonté de redresser la situation de l’entreprise, que diverses mesures de restructuration ont été engagées rapidement dès l’ouverture de la procédure notamment depuis l’arrivée du nouveau directeur général témoignant d’une prise de conscience des difficultés et d’une volonté d’y remédier, il n’en demeure pas moins que, au vu du stade encore récent de la procédure et des premiers efforts de restructuration engagés, la capacité du groupe à présenter un projet de plan de continuation viable à moyen terme est loin d’être démontrée, qu’il apparaît donc nécessaire de laisser au groupe quelques mois supplémentaires pour démontrer la crédibilité des hypothèses avancées et la réalité du redressement opérationnel, que la période de mars à septembre 2026, qui constitue le début de la saison haute d’activité, étant déterminante pour valider ou invalider les hypothèses du prévisionnel, elle conclut en conséquence au renouvellement de la période d’observation pour une durée de 6 mois avec un renvoi en Juillet ou tout début septembre 2026 afin de vérifier la réalisation effective des prévisions d’exploitation sur la période cruciale de mars à juin 2026, de constater l’évolution réelle de la trésorerie et la capacité du groupe à franchir le point bas d’avril 2026 sans nouvelle difficulté, de permettre au management de finaliser le développement commercial en cours et d’en constater les effets sur les résultats et de dresser un bilan complet et actualisé permettant de statuer définitivement sur l’issue de la procédure, cette période supplémentaire devant également permettre d’explorer d’éventuelles pistes complémentaires telles qu’un plan de continuation, si les résultats de la période mars-juin confirment les hypothèses du prévisionnel et qu’une solution de financement du passif peut être identifiée et un plan de cession partielle, notamment pour les entités les plus fragiles ([Localité 1], [Localité 2]) si leur viabilité autonome n’est pas démontrée,
Attendu que la SELARL [M] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [L] [M], ès qualité, et représentée à l’audience par ce dernier, a été entendue en son rapport et entend faire siennes les observations et demandes de la SELAS MINERVA AJ, prise en la personne de Maître [J] [A], es qualité,
Attendu que la Société MX, représentante légale de la SAS [K] [X], elle-même représentée à l’audience par Monsieur [B] [Z] [P] [K], assistée de Maître Jean-Christophe CHASTAGNIER, Avocat, a été entendue en ses observations,
Attendu que Monsieur [V] [D], salarié, a été entendu en ses observations
Attendu que Madame la Juge Commissaire a été entendue en son rapport,
Attendu que le Ministère Public dûment représenté par Monsieur Jérémy MONTEPIN, Substitut du Procureur de la République, a été entendu en ses observations,
SUR CE
Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments du dossier, que l’entreprise dont s’agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l’adoption du plan de redressement ou de cession n’étant toutefois pas encore réunies, mais l’entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend autoriser le renouvellement de la période d’observation qui s’inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l’article L631-7 renvoyant à l’article L621-3 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,
Entendu les organes de la procédure en leur rapport,
Le Ministère public, dûment représenté par Monsieur Jérémy MONTEPIN, Substitut du Procureur de la République, avisé de la présente instance et entendu en ses observations,
Renouvelle la période d’observation pour une durée de 6 mois, dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
[Localité 3]
[Adresse 1] Activité : Le sciage,la découpe et le débitage du bois Le négoce de bois,le négoce de machines à bois,La fabrication de tous objets et matériels RCS [Localité 4] 979 272 242 (2023B00709)
Renvoie l’affaire à l’audience du 9 septembre 2026, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Laurent PILLE
LE PRÉSIDENT.
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