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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, delibere audience affaires courantes, 5 janv. 2026, n° 2025004301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025004301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 5 JANVIER 2026
A l’audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
[Adresse 1], S.A. Coopérative à Capital Variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ORLEANS sous le n° 383 952 470, dont le siège social est situé [Adresse 2] à ORLEANS (45000), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Demanderesse représentée à l’audience par Maître Laetitia DAURIAC, Avocate postulante inscrite au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 3], substituant Maître Pierrick SALLE, Avocat plaidant,ЕΤ
SAS DU MOULIN DE CHANTRANNE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 979 252 137, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal,
Défenderesse non présente à l’audience,
Le 14 Octobre 2025, par exploit délivré par Ministère de la SAS SYSLAW, Commissaires de Justice associés à [Localité 1], la [Adresse 1] a fait donner assignation à la SAS DU MOULIN DE CHANTRANNE afin de
Il est demandé au Tribunal des Activités Économiques de LIMOGES de :
Déclarer la [Adresse 1] recevable et bien fondée en ses demandes.
Et, y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites aux débats,
Condamner la SAS DU MOULIN DE CHANTRANNE à payer à la [Adresse 1] au titre du solde débiteur bancaire la somme de 25.394,52 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamner la SAS DU MOULIN DE CHANTRANNE à payer à la [Adresse 1], la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SAS DU MOULIN DE CHANTRANNE aux entiers dépens.
Rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges en date du 12 Novembre 2025 sous le numéro de rôle 2025004301,
A cette audience à laquelle siégeaient Monsieur Rémi NOGUERA, Président d’audience, Messieurs Christophe ARGUEYROLLES et Thomas HENRY, Juges, assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée et où Maître Laetitia DAURIAC, Avocate, a été entendue en ses explications et demandes, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 5 Janvier 2026 par mise à disposition au Greffe,
Attendu que la [Adresse 1] expose avoir ouvert dans ses livres un compte courant professionnel au profit de la SAS DU MOULIN DE CHANTRANNE (Cf pièces n°1 et 2) et avoir consenti à celle-ci une autorisation de découvert (Cf pièce n°3), que les conditions d’utilisation du compte courant et les engagements pris au titre de celui-ci n’ont pas été respectés par la SAS DU MOULIN DE CHANTRANNE (Cf pièces n°4 et 5), laquelle n’a pas régularisé la situation malgré mise en demeure du 15/04/2025, que c’est dans ces conditions qu’elle s’est vue contrainte de saisir la juridiction de céans d’une demande en paiement et sollicite par conséquent l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, tant en principal qu’accessoires,
Attendu que la SAS DU MOULIN DE CHANTRANNE ne se présente pas à l’audience, qu’elle ne s’y fait pas plus représenter, qu’elle ne conclut point,
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal entend constater que l’assignation du 14 octobre 2025, délivré par Commissaire de justice, respecte le formalisme des dispositions du quatrième paragraphe de l’article 56 du code de procédure civile, lesquelles précisent : « 4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. », que par conséquent, le Tribunal entend dire et juger que la SAS DU MOULIN DE CHANTRANNE ne pourra se prévaloir de l’absence de contradictoire dans les débats tout comme le fait que le jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par la demanderesse, la [Adresse 1],
Attendu que le Tribunal retient, après lecture des pièces versées au dossier, que la créance dont entend se prévaloir la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre est certaine, liquide et exigible, qu’il entend par conséquent faire droit aux demandes de la Banque dans les termes ci-après,
Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge de la [Adresse 1] les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qu’enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil, Vu les pièces,
Condamne la SAS DU MOULIN DE CHANTRANNE à payer à la [Adresse 1], au titre du solde débiteur bancaire, la somme de VINGT-CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS ET CINQUANTE-DEUX CENTS (25 394.52 euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 05/08/2025, ce jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamne la SAS DU MOULIN DE CHANTRANNE à payer à la [Adresse 1], une indemnité de CINQ CENTS EUROS (500 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS ET VINGT-TROIS CENTS (57.23 euros) dont NEUF EUROS ET CINQUANTE-QUATRE CENTS (9.54 euros) de TVA,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges,
Le Greffier, Me Ch. MARTOWICZ
Le Président.
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