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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° 2023060792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023060792 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023060792
ENTRE :
SAS ABSOLUTE CAPITAL SENIOR FINANCE, dont le siège social est 93 rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris – RCS B 891240061
Partie demanderesse : assistée de Me Denis MEYER Avocat (RPJ091408) (Paris) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
SA D’EXPLOITATION ET DE GESTION IMMOBILIERES société anonyme de droit suisse, dont le siège social est Boulevard Georges-Favon 14, c/o Asterios SA, 1204, Genève SUISSE
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
1. La société ABSOLUTE CAPITAL SENIOR FINANCE (ci-après ABSOLUTE) est une société de gestion de portefeuille spécialisée dans le financement immobilier alternatif.
* La société de droit suisse SOCIÉTÉ ANONYME D’EXPLOITATION ET DE GESTION IMMOBILIÈRES exerce une activité de gestion patrimoniale et détient un immeuble boulevard Raspail à Paris.
3. Les relations contractuelles entre ABSOLUTE et SAEGI sont caractérisées par les documents suivants :
* Un mandat du 13 septembre 2022, donné par SAEGI à ABSOLUTE, pour rechercher une solution de refinancement de l’actif immobilier du boulevard Raspail. Aux termes de ce mandat ABSOLUTE devait recevoir un montant forfaitaire HT de 2,5% du montant de l’opération, payable à la mise à disposition des fonds (pièce n°3),
* La BANQUE POSTALE (hors cause) a mis à disposition de SAEGI un prêt de 28 millions d’euros,
* SAEGI a signé la facture de ABSOLUTE d’un montant de 700 000 euros, avec la mention « bon pour le règlement » (pièce n°2).
4. Les divers courriers de mise en demeure et/ou d’information comportent :
* SAEGI, par courriel du 15 juin 2023, ne conteste pas la facture mais fait état de difficultés de trésorerie (pièce n°4),
* Un courrier, envoyé à SAEGI, de mise en demeure de régulariser les impayés sous 48 heures, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2023 (pièce n°5) ; en vain,
5. C’est dans ces conditions que ABSOLUTE a assigné SAEGI devant le tribunal de céans.
6. Ainsi est née la présente instance.
LA PROCÉDURE
* Par acte en date du 30 août 2023, signifié en application des dispositions de l’article 684 du CPC et de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, ABSOLUTE assigne SAEGI.
8. ABSOLUTE, par cet acte, demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et 1221 du code civil
9. * Condamner la SOCIÉTÉ ANONYME D’EXPLOITATION ET DE GESTION IMMOBILIÈRES à payer à la société ABSOLUTE CAPITAL SENIOR FINANCE la somme de 700 000 euros, au taux de l’intérêt légal à compter du 14 avril 2023, avec anatocisme, date d’exigibilité de la facture aux termes du contrat de mandat,
10. * Condamner la SOCIÉTÉ ANONYME D’EXPLOITATION ET DE GESTION IMMOBILIÈRES à payer à la société ABSOLUTE CAPITAL SENIOR FINANCE la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
11. * Condamner la SOCIÉTÉ ANONYME D’EXPLOITATION ET DE GESTION IMMOBILIÈRES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris, les frais d’exécution de la décision à intervenir.
12. Un jugement du tribunal de céans du 3 avril 2024 a sursis à statuer, après avoir constaté que 2 des 3 conditions imposées par l’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile n’étaient pas remplies : i) écoulement d’un délai de 6 mois depuis l’envoi de l’acte et ii) aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant, les démarches effectuées auprès des autorités compétentes,
13. SAEGI, qui n’a pas constitué avocat, n’était ni présente, ni représentée aux diverses audiences consacrées à l’affaire et n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur, et fera application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
14. A l’audience publique du 12 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
15. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 3 décembre 2024 à laquelle seule ABSOLUTE se présente par son conseil. Après avoir entendu les observations de ABSOLUTE, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à
disposition des parties au greffe le 15 janvier 2025 en application du 2 ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
16. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens seront exposés, résumés, au sein de la motivation
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable
17. Le litige qui oppose les parties est un litige fondé sur la responsabilité contractuelle ; l’article 14 de la convention de mandat stipule que la loi applicable est la loi française.
Sur la recevabilité
18. Attendu que, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée,
19. SAEGI est une société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Genève sous le numéro CHE-102.837.073,
20. SAEGI est une SA dont l’activité principale est la gestion de biens,
21. SAEGI a reçu signification par acte extrajudiciaire du 30 août 2023, signifié en application des dispositions de l’article 684 du CPC et de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965,
22. Conformément à l’article 688 du code de procédure civile, un délai de 6 mois, à la date de l’audience de plaidoiries, s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte (30 août 2023),
23. Conformément à l’article 688 du code de procédure civile, ABSOLUTE produit copie du retour de l’autorité suisse compétente qui certifie que la délivrance de l’assignation a été exécutée (avec signature du réceptionnaire),
24. Le tribunal de céans est compétent au visa de i) l’article 46 du code de procédure civile et ii) l’article 5.1.a de la convention de Lugano de 2007, puisque le lieu d’exécution de la prestation est Paris et au visa de l’article L 721-3 du code de commerce,
25. SAEGI n’a été ni présente ni représentée aux diverses audiences consacrées à l’affaire,
26. Le tribunal constatera ainsi que la partie défenderesse a la qualité de commerçant, est domiciliée boulevard Georges-Favon 14, c/o Asterios SA à Genève (1204), a été régulièrement citée à comparaître et ne fait pas l’objet de procédure collective,
* le tribunal dira l’action régulière et recevable.
Sur la demande principale
27. Attendu que ABSOLUTE demande au tribunal de condamner SAEGI à lui payer certaines sommes au motif qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible,
28. ABSOLUTE soutient qu’elle a signé une convention de mandat pour rechercher une solution de refinancement ; une banque a accordé un prêt et versé les fonds ; ABSOLUTE détient ainsi une créance certaine, liquide et exigible,
29. SAEGI n’a soutenu aucune défense,
SUR CE
30. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
31. ABSOLUTE produit, au soutien de ses prétentions, copie de :
* Un mandat du 13 septembre 2022, donné par SAEGI à ABSOLUTE, pour rechercher une solution de refinancement de l’actif immobilier du boulevard Raspail. Aux termes de ce mandat ABSOLUTE devait recevoir un montant forfaitaire HT de 2,5% du montant de l’opération, payable à la mise à disposition des fonds (pièce n°3),
* La BANQUE POSTALE (hors cause) a mis à disposition de SAEGI un prêt de 28 millions d’euros,
* SAEGI a signé la facture de ABSOLUTE d’un montant de 700 000 euros, avec la mention « bon pour le règlement » (pièce n°2).
* SAEGI, par courriel du 15 juin 2023, ne conteste pas la facture mais fait état de difficultés de trésorerie (pièce n°4),
* Un courrier, envoyé à SAEGI, de mise en demeure de régulariser les impayés sous 48 heures, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2023 (pièce n°5),
32. Le tribunal constate que ces pièces produisent la preuve de ce que SAEGI ne conteste pas sa dette et que celle-ci est due depuis le 15 juin 2023,
33. Le tribunal constate que ABSOLUTE justifie d’une créance certaine, liquide et exigible de 700 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023 et demande l’anatocisme,
34. Attendu que SAEGI, n’étant pas présente ni représentée à l’audience de plaidoiries, se prive de toute possibilité de contestation de ces faits,
* le tribunal condamnera la société de droit suisse SOCIÉTÉ ANONYME D’EXPLOITATION ET DE GESTION IMMOBILIÈRES à payer à la société ABSOLUTE CAPITAL SENIOR FINANCE la somme de 700 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023 et anatocisme.
Sur les dépens
35. Attendu, vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, que SAEGI succombe en sa défense,
* Le tribunal condamnera la société de droit suisse SOCIÉTÉ ANONYME D’EXPLOITATION ET DE GESTION IMMOBILIÈRES aux dépens.
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
36. Attendu que pour faire reconnaître ses droits ABSOLUTE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
* Le tribunal condamnera la société de droit suisse SOCIÉTÉ ANONYME D’EXPLOITATION ET DE GESTION IMMOBILIÈRES à payer à la société ABSOLUTE CAPITAL SENIOR FINANCE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
37. Attendu, vu les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites dans les juridictions du premier degré à compter du 1 er janvier 2020,
Que le tribunal ne l’écartera pas,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* dit l’action régulière et recevable,
* condamne la SA D’EXPLOITATION ET DE GESTION IMMOBILIERES société anonyme de droit suisse à payer à la société ABSOLUTE CAPITAL SENIOR FINANCE la somme de 700 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023 et anatocisme,
* condamne la SA D’EXPLOITATION ET DE GESTION IMMOBILIERES société anonyme de droit suisse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA,
* condamne la SA D’EXPLOITATION ET DE GESTION IMMOBILIERES société anonyme de droit suisse à payer à la société ABSOLUTE CAPITAL SENIOR FINANCE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelle que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, devant M. Patrick Vannetzel, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Vannetzel, M. Olivier Gregoir et M. Benoît Cougnaud.
Délibéré le 10 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Vannetzel président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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