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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, delibere audience affaires courantes, 25 févr. 2026, n° 2025004761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025004761 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
A l’audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, banque coopérative, société anonyme coopérative à directoire au capital de 360.000.000,00 €, dont le siège social est à [Localité 1] (Puy de Dôme), [Adresse 1], représentée par son Président du Directoire en exercice domicilié en cette qualité audit siège social (R.C.S. [Localité 1] 382.742.013),
Demanderesse représentée à l’audience par Maître Paul GERARDIN, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2], ET
Madame [J] [K], [P], [X], [V], de nationalité française, née à [Localité 2] (Haute-[Localité 3]) le 18/02/1994, dont le domicile est à [Localité 4] (Haute-[Localité 3]), | Pont Chartrain,
Défenderesse non présente à l’audience,
Le 5 Novembre 2025, par exploit délivré par Ministère de la SAS SYSLAW, Commissaires de Justice associés à [Localité 2], la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a fait donner assignation à Madame [K] [J] afin :
Vu les art. 2288 5. C. Civ. Vu les art. 700 C.P.C. et 1231-7 C. Civ. Vu l’art. 696 C.P.C.
Condamner Madame [J] [K] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 20.046,19 €, outre intérêts au taux de 7,3 % l’an à dater du 23 juillet 2025.
Condamner, en outre, Madame [J] [K] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN une indemnité pour frais irrépétibles de 3.000 €, outre intérêts au taux légal à dater du jugement à intervenir.
Condamner, enfin, Madame [J] [K] aux entiers dépens de procédure.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du Tribunal des Activités Economique de Limoges du 15 Décembre 2025 sous le numéro 2025004761,
A cette audience à laquelle siégeaient Messieurs Laurent MOUY, Président d’audience, Benjamin CURTY et Cyril SAVEL, Juges, assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé et
où Maître Paul GERARDIN, Avocat, a été entendu en ses explications et demandes, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 25 Février 2026 par mise à disposition au Greffe,
Attendu que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin expose que par acte sous seing privé en date du 28 Juillet 2023, elle a accordé un prêt n°762111E d’un montant initial de 45.000,00 € à la SAS C’NURSEA BELLAC (Cf Pièce 1), que par acte de même date, Madame [K] [J], sa Présidente, s’est engagée en qualité de caution solidaire de 50% des sommes dues et dans la limite de la somme de 29.250,00 € (Cf pièce 2), que par jugement du TAE de [Localité 2] en date du 23 juillet 2025, la SAS C’NURSEA BELLAC a été déclarée en liquidation judiciaire de sorte que la requérante a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure (Cf pièce 3) et parallèlement a mis en demeure la caution d’avoir à honorer son engagement (Cf pièce 4), mais en vain, la contraignant à saisir la juridiction de céans d’une demande en paiement, qu’elle sollicite par conséquent l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, tant en principal qu’accessoires,
Attend que Madame [K] [J] ne se présente pas à l’audience, qu’elle ne s’y fait pas plus représenter, qu’elle ne conclut point,
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal entend constater que l’assignation du 5 novembre 2025, délivré par Commissaire de justice, respecte le formalisme des dispositions du quatrième paragraphe de l’article 56 du code de procédure civile, lesquelles précisent : « 4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. », que par conséquent, le Tribunal entend dire et juger que Madame [K] [J] ne pourra se prévaloir de l’absence de contradictoire dans les débats tout comme le fait que le jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par la demanderesse, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin,
Attendu que sur le fond, et après lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal retient que la créance dont entend se prévaloir la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin est certaine, liquide et exigible, que retenant au surplus que l’acte de cautionnement ne peut prêter le flanc à aucune critique, il entend par conséquent faire droit aux demandes de la Banque dans les termes ci-après,
Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qu’enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 2288 s. du Code Civil, Vu les articles 1231-7 C. Civ, Vu l’article 696 du CPC, Vu les pièces,
Condamne Madame [K] [J] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de VINGT MILLE QUARANTE SIX EUROS ET DIX NEUF CENTIMES (20.046,19 €euros), outre intérêts au taux de 7,3 % l’an à dater du 23 juillet 2025,
Condamne Madame [K] [J] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN une indemnité de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé la somme de CINQUANTE SEPT EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (57.23 euros) dont NEUF EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (9.54 euros) de TVA,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges,
Le Greffier, Me L. PILLE
Le Président.
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