Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 16 mai 2025, n° 2025018497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025018497 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie au bureau de l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 16/05/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025018497 16/05/2025
ENTRE :
SAS BOREA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 934341298
Partie demanderesse : comparant par Me Stéphane SAIDANI Avocat (B0534)
ET :
SARL EURL LA BELIERE WELCOME, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 491329975 Partie défenderesse : comparant par Me Arnaud SALABERT Avocat (K83)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 7 mars 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS BOREA nous saisit d’une demande communication de documents, sur le fondement de l’article 873 al 1 du CPC :
A l’audience du 16 mai 2025 :
Le conseil de la SAS BOREA se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 873, al. 1 er du Code de procédure civile Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat
Déclarant la demande de la SAS BOREA recevable et bien fondée,
Renvoyer les parties pour qu’il soit statué au fond conformément à l’article 873-1 du code de procédure civile
Dire (…) Des diagnostics est constitutif d’un dommage imminent qu’il y a lieu de prévenir.
Dire qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de LA SAS BOREA les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts.
En conséquence,
Ordonner à titre conservatoire, la remise par la EURL LA BELIERE WELCOME à, la SAS BOREA
* Bail commercial, du 13 avril 2006, et de son avenant du 20 juillet 2006, ainsi que de l’offre de renouvellement en date du 1 er janvier 2017.
* Remise des diagnostics tels qu’énoncés en page 16 de l’acte du contrat de location gérance.
Et ce sous une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcer de l’ordonnance à intervenir.
Ordonner, le séquestre du paiement de la redevance ainsi que du paiement des loyers tant que la société EURL LA BELIERE WELCOME n’a pas fourni les pièces sollicitées entre les mains de monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS.
Condamner l’EURL LA BELIERE WELCOME au paiement de la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner l’EURL LA BELIERE WELCOME aux entiers dépens ;
Ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute
Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.
Le conseil de la SARL EURL LA BELIERE WELCOME se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les pièces communiquées, Vu les articles SI et 122 du Code de procédure civile,
Constater que les documents sollicités par la société BOREA lui ont été communiqués ; En conséquence :
Prononcer la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt de la société BOREA ;
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société BOREA ;
Condamner la société BOREA à verser à la société LA BELIERE WELCOME une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il s’oppose à la demande de passerelle.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la défenderesse déclare avoir déjà communiqué le bail commercial et son avenant ainsi que l’offre de renouvellement.
Nous relevons que les parties sont en désaccord sur la production des diagnostics énergétiques.
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du mardi 3 juin 2025 à 14h, devant la chambre 1-5, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du mardi 3 juin 2025 à 14h devant la chambre 1-5, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SARL EURL LA BELIERE WELCOME, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SAS BOREA, qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons la SAS BOREA aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Antoine Guinet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Communiqué ·
- Redressement ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Montagne ·
- Carrelage ·
- Date
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Liste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Taux légal
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Chef d'entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Organisation d'entreprise
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance de taxe ·
- Technicien ·
- Mesure d'instruction ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Immobilier ·
- Cabinet
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Observation ·
- Défaillant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Confiserie ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Pâtisserie ·
- Gestion ·
- Mandataire ·
- Boulangerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.