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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedures collectives ouvertures et plans ch. du cons. salle a, 30 janv. 2026, n° 2025006028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025006028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006028
Numéro PC : 4146445
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 30/01/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître Guillaume LARCENA, [Adresse 1]
Défendeur (s) : THERMO D (SAS), [Adresse 2], [Localité 1] : 849 651 476 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Madame Audrey GALAUD
Débats en chambre du conseil du 01/12/2025
Faits et Procédure :
Il convient de rappeler que ce Tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de Redressement Judiciaire par jugement en date du 08/11/2024 au bénéfice de la SAS THERMO D.
Cette procédure est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu’il soit statué à l’issue de la période d’observation sur le Plan de continuation proposé par la SAS THERMO D.
Il ressort des éléments exposés par la SAS THERMO D et des observations du mandataire judiciaire que le plan de continuation proposé est satisfaisant et qu’il convient de statuer en conséquence.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge-commissaire entendu en son rapport,
Arrête le Plan de Redressement présenté par :
SAS THERMO D
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l’activité de l’entreprise,
* Fixe la durée du dit plan à 7 ans
* Dit que le règlement des créances s’effectuera comme suit :
Dès l’arrêté du plan :
* Frais de justice et créances inférieures ou égales à 500 €
La SAS THERMO D devra apurer les frais de justice et elle devra régler les créances inférieures ou égales à 500 €.
A la date anniversaire de l’arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire :
* Passif privilégié et chirographaire
La SAS THERMO D propose de payer les créances exigibles, telles qu’arrêtées par Monsieur, [X], [Q], Juge Commissaire, après leur vérification et dépôt par le mandataire judiciaire, selon les modalités suivantes :
Option unique : 100% sur une période de 7 ans en 7 annuités constantes, la première intervenant à date anniversaire du présent jugement, les suivantes aux dates anniversaires successives
Option unique s’agissant des créances de prêt de la BANQUE POPULAIRE DU SUD : reprise du tableau d’amortissement contractuel avec report des échéances impayées au cours de la période d’observation en fin de tableau d’amortissement, sans que ce report ne génère de nouveaux intérêts
Nomme la SARL EPILOGUE représentée par Maître, [O], [P] en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan et de payer les créances prévues.
Dit qu’elle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.
Désigne comme tenu d’exécuter le plan :
SAS THERMO D
Dit que les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai fixé par l’article L. 626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement de 100 % sur 7 ans par échéances annuelles constantes.
Dit que, par application de l’article L. 626-18 du même code, le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100 % sur 7 ans par échéances annuelles constantes.
Dit que les délais ainsi imposés le seront à l’exception des éventuels contrats de crédit dont l’exécution continue, et qui sont affectés d’un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu’ils auraient accordés ;
Ordonne l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS THERMO D, sis, [Adresse 3], inscrit au RCS de, [Localité 2] sous le numéro SIRET 849 651 476 00012.
Dit que la SAS THERMO D devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l’apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffe de ce Tribunal, conformément à l’article R. 626-21 du code de commerce, mentionné aux registre et répertoires prévus à l’article R. 626-20 du même code, et qu’il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l’article R. 621-7.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de Redressement Judiciaire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique tenue par le Tribunal de commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Mesdames et Messieurs les Président, Juges et Greffiers susnommés.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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