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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lisieux, affaire courante, 7 nov. 2025, n° 2025001587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux |
| Numéro(s) : | 2025001587 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Audience du 7 novembre 2025
Rôle général : 20251587
Saisine : Assignation du 19/05/2025
Partie demanderesse : L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORMANDIE – « URSSAF NORMANDIE », dont le siège est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 902 097 997, représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN, comparante à l’audience.
Parties défenderesses :
* La SASU [F] BTP, au capital de 30 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 843 935 701, dont le siège social est situé [Adresse 2], non comparante.
La société EUROSTIL 62 LIMITED, société de droit bulgare, dont le siège est sis [Adresse 3]
[Adresse 4] – BULGARIE, Company n° 206609164, non comparante.
Débats : Audience du 17/10/25
Composition du tribunal :
* Monsieur Tragin, président
* Monsieur Sannier, juge
* Monsieur Cuvilliez, juge
Greffier : Maître Constance HADJADJ
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 7/11/25
Copie exécutoire délivrée le : 7/11/25 À : Maître [W]
FAITS :
La SASU [F] BTP, initialement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux le 20 novembre 2018, a transféré son siège à Lisieux le 1er décembre 2020. Le 16 janvier 2025, une transmission universelle de patrimoine (TUP) a été décidée au profit de son associé unique, la société EUROSTIL 62 LIMITED, société de droit bulgare, avec publication au BODACC le 22 avril 2025.
L’URSSAF de Normandie, se prétendant créancière de la SASU [F] BTP à hauteur de 361 272,36 €, a fait assigner les deux sociétés en application de l’article 1844-5 du Code civil
et de l’article L.236-14 du Code de commerce afin de s’opposer à la transmission universelle de patrimoine et obtenir paiement des sommes dues.
Les créances se décomposent comme suit :
* 874,36 € au titre des cotisations sociales (janvier et février 2025),
* 251 715,00 € au titre de cotisations redressées après contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail illégal,
* 108 640,00 € au titre de majorations de redressement (article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale),
* 43,00 € au titre de majorations de retard.
L’URSSAF, estimant que la TUP vise à faire échec au paiement de ses créances, sollicite l’inopposabilité de cette dissolution-transmission.
PROCEDURE :
Par assignation du 19/05/2025, l’URSSAF a fait assigner la SASU [F] BTP et la société EUROSTIL 62 LIMITED aux fins de :
A titre principal,
Dire et juger l’Urssaf recevable et bien fondée en son opposition à la dissolution de la société [F] BTP par transmission universelle de patrimoine à la société de droit bulgare EUROSTIL 62 LIMITED,
* Condamner la SASU [F] BTP au paiement de la somme de 361 272,36 €,
A titre subsidiaire,
– Ordonner la constitution de garanties suffisantes par le bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine au profit de l’URSSAF de NORMANDIE pour le paiement de la somme de 361 272,36 € due par SASU [F] BTP ou à défaut ordonner le maintien sur les comptes bancaires ouverts à son nom d’un avoir équivalent aux cotisations restant dues à l’URSSAF pour le paiement total des sommes dues,
En tout état de cause,
* Ordonner sinon rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la SASU [F] BTP au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la SASU [F] BTP aux entiers dépens d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civil, le tribunal s’en réfère aux conclusions de Me [W] dans l’intérêt de l’URSSAF, qui tendent à obtenir l’entier bénéfice de l’acte introductif d’instance.
SUR CE,
Attendu que l’article 1844-5 du Code civil autorise l’associé unique à prononcer la dissolution sans liquidation de la société, avec transmission universelle du patrimoine à son profit ;
Attendu que cependant l’URSSAF justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 361 272,36 €, laquelle résulte notamment d’un redressement opéré à l’issue d’un contrôle diligenté dans le cadre de la lutte contre le travail illégal ;
Attendu que les éléments versés aux débats, et notamment les relevés bancaires, le procèsverbal établi le 9 janvier 2025, les lettres d’observation, les déclarations sociales incomplètes et les mises en demeure transmises, établissent que la société [F] BTP a volontairement éludé ses obligations déclaratives et sociales ;
Attendu que la dissolution sans liquidation et la transmission du patrimoine à une société étrangère – EUROSTIL 62 LIMITED – s’effectue dans un contexte de défaillance manifeste et de manquement aux obligations déclaratives et contributives ;
Attendu qu’en conséquence, l’opposition formée par l’URSSAF doit être accueillie ;
Attendu qu’il convient d’ordonner à la SASU [F] BTP le paiement des sommes dues, en application des articles précités ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser l’URSSAF supporter les frais de la présente instance, et qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient de condamner la SASU [F] BTP aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’URSSAF NORMANDIE recevable et bien fondée en son opposition à la dissolution de la société [F] BTP par transmission universelle de patrimoine au profit de la société EUROSTIL 62 LIMITED ;
CONDAMNE la SASU [F] BTP à payer à l’URSSAF NORMANDIE la somme de 361 272,36 € ;
CONDAMNE la SASU [F] BTP à payer à l’URSSAF NORMANDIE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [F] BTP aux entiers dépens d’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros.
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