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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 1er oct. 2025, n° 2025R00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00140 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 1er octobre 2025
N° de Rôle : 2025R00140
Le 17 septembre 2025,
Par devant Nous, Olivier PLATZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SARL FORMAT XXL COMMUNICATION, [Adresse 2], 419 688 031 RCS [Localité 1] représentée par Me Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
[N] [H], [Adresse 4], 913 554 218 RCS [Localité 1]
Non comparante
Par exploit de Me [B] [A], de l’étude SELARL [I], commissaire de justice à [Localité 2] du 23 juillet 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 17 septembre 2025 à 09H00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier PLATZ, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 23 juillet 2025, SARL FORMAT XXL COMMUNICATION a assigné en référé [N] [H].
La demande de SARL FORMAT XXL COMMUNICATION tend à voir :
Recevoir la SARL FORMAT XXL COMMUNICATION en ses demandes, la déclarer bien fondée,
Dire et Juger que la créance de la SARL FORMAT XXL COMMUNICATION est certaine, liquide et exigible,
Condamner à titre provisionnel l'[N] [H] à payer à la SARL FORMAT XXL COMMUNICATION la somme de 3.252,00 € TTC en principal,
Dire et juger que l’intégralité des sommes dues portera intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 12 janvier 2023, date d’exigibilité du paiement de la facture,
Condamner l'[N] [H] à verser à la SARL FORMAT XXL COMMUNICATION la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner l'[N] [H] aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les modalités fixées par l’article 699 du Code de procédure civile.
À l’audience du 17 septembre 2025, . Me [W] a comparu pour SARL FORMAT XXL COMMUNICATION, demandeur,
* [N] [H] n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SARL FORMAT XXL COMMUNICATION a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter.
Ainsi, SARL FORMAT XXL COMMUNICATION s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, [N] [H] ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SARL FORMAT XXL COMMUNICATION à son encontre.
A l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 1er octobre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que [N] [H], défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SARL FORMAT XXL COMMUNICATION;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance en l’occurrence l’existence d’un contrat d’affichage publication signé par les deux parties, une facture du 12/12/2022 de 3252 euros TTC et une mise en demeure du 21/10/2024 ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, [N] [H] à payer à SARL FORMAT XXL COMMUNICATION la somme de 3.252,00 euros, majorée des intérêts au taux légal majoré de cinq points, à compter de la mise en demeure du 21/10/2024 ;
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ; que SARL FORMAT XXL COMMUNICATION a sollicité la capitalisation des intérêts échus des sommes dues ; que l’application des dispositions légales susvisées suppose une demande en justice et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; qu’il y aura lieu de faire droit à cette demande, si les conditions exigées par la loi sont réunies ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SARL FORMAT XXL COMMUNICATION a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner [N] [H] à payer à SARL FORMAT XXL COMMUNICATION la somme de 2.000,00 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de condamner [N] [H] qui succombe aux dépens;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
RECEVONS la SARL FORMAT XXL COMMUNICATION en ses demandes, la déclarons bien fondée,
DISONS ET JUGEONS que la créance de la SARL FORMAT XXL COMMUNICATION est certaine, liquide et exigible,
CONDAMNONS PAR PROVISION, [N] [H] à payer à SARL FORMAT XXL COMMUNICATION la somme de 3.252,00 euros, majorée des intérêts au taux légal majoré de cinq points, à compter de la mise en demeure du 21/10/2024 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNONS [N] [H] à verser à SARL FORMAT XXL COMMUNICATION la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS [N] [H] aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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