Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Modifié par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 77 (V)
I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 35 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 50 % dans les cas mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 8224-2 du code du travail et à 60 % dans les cas mentionnés au dernier alinéa du même article L. 8224-2.
II. - Sauf dans les cas mentionnés au III du présent article, la personne contrôlée peut bénéficier d'une réduction de vingt points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté.
Les donneurs d'ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d'une réduction des majorations mises à leur charge en application du 1° de l'article L. 8222-2 du code du travail.
La réduction des majorations est notifiée par le directeur de l'organisme une fois le paiement intégral constaté.
III. - En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d'une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :
1° 45 %, hormis les cas mentionnés aux 2° et 3° ;
2° 60 % lorsque l'une des deux constatations relève de l'une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 8224-2 du code du travail, hormis le cas mentionné au 3° du présent III ;
3° 70 % lorsque l'une des deux constatations relève de l'infraction mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 8224-2 du code du travail.
IV. - Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale (legifrance.gouv.fr), toute action en recouvrement doit être précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception. […] de la cause et de l'étendue de son obligation. […] La mise en demeure doit, à cet égard, être distinguée de la lettre d'observations prévue par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale (legifrance.gouv.fr), […] la procédure de redressement est viciée dans son ensemble et la mise en demeure subséquente encourt la nullité. […] La Cour de cassation rappelle que, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…Le mécanisme préventif de vérification périodique L'article L. 8222-1 du code du travail impose à toute personne qui contracte, pour un montant minimal fixé à cinq mille euros hors taxes par l'article D. 8222-1 du même code, de vérifier que son cocontractant s'acquitte des formalités prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, […] Au premier rang de ces documents figure l'attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, dite attestation de vigilance, prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale. […] Sur le terrain des sanctions, l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] [Adresse 7] […] Par lettre du 10 mai 2023, l'URSSAF Ile de France a transmis à la société [5] une lettre d'observations ayant pour objet : recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail. Cette vérification entraînait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 15 226 euros, soit 10 876 euros de cotisations et 4350 euros de majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.
[…] pôle social, d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, puis le 7 novembre 2018 de la contestation de la décision explicite de la commission. […] en violation des dispositions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. […] En vertu des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, […] l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L 243-7-2, L 243-7-6 et L 243-7-7 qui sont envisagées ».
[…] ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L . 133-6- 7 -1 du code de la sécurité sociale .' […] Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, […] Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits par les articles R. 243 -6, R. 243-7 […]
L'article 95 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 change l'échelle. Le nouvel article L. 8222-1-1 du code du travail met à la charge du maître d'ouvrage une vigilance sur les sous-traitants qu'il a acceptés — en application de la loi du 31 décembre 1975 ou du code de la commande publique. […] Avec un tempérament : les majorations « travail dissimulé » sont écartées en cas de paiement intégral ou de plan d'échelonnement (L. 243-7-7 CSS modifié).
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