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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lisieux, r e f e r e, 5 déc. 2025, n° 2025003045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux |
| Numéro(s) : | 2025003045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Audience du 05/12/25
Rôle général : 20253045
Saisine : Assignation en référé du 14/10/25
Partie demanderesse :
La société AGENCE SERGEANT PAPER, SARL unipersonnelle au capital de 4 000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 753 998 855, siège social [Adresse 1], représentée par Me [Y] du barreau de Lisieux, comparante à l’audience.
Partie défenderesse :
La société AGENCE GOLIATH, SARL au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 884 817 875, siège social [Adresse 2], prise en la personne de son gérant Monsieur [P] [M], comparant personnellement à l’audience.
Débats : Audience du 21/11/25
Composition du tribunal en la forme collégiale des référés :
* Monsieur TRAGIN, président
* Monsieur MAUGER, juge
* Monsieur ANFRY, juge
Greffier : Maître Constance HADJADJ
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 05/12/25
Copie exécutoire délivrée le : 05/12/25 À : Maître [Y]
FAITS :
La société AGENCE SERGEANT PAPER exerce une activité de conseil en relations publiques et en communication. La société AGENCE GOLIATH quant à elle a pour activité l’organisation d’événements liés au secteur automobile, notamment l’événement « [Localité 2] Classic ».
Le 12 décembre 2024, la société AGENCE SERGEANT PAPER a adressé à la société AGENCE GOLIATH une proposition budgétaire forfaitaire de communication RP pour l’événement « [Localité 2] CLASSIC » prévu en avril 2025. Cette proposition, acceptée par la défenderesse le 6 décembre 2024, fixait le prix global à 13 200 € TTC, payable avec un solde au plus tard fin mars 2025.
La demanderesse a exécuté sa prestation conformément au contrat. Toutefois, la société AGENCE GOLIATH n’a réglé que partiellement sa dette, laissant impayée la somme de 5 200 €, due au titre de la facture n° 20250007 du 30 janvier 2025
PROCÉDURE :
Par assignation en référé du 14/10/25, la demanderesse a fait assigner la défenderesse aux fins d’obtenir, en référé, la condamnation provisionnelle de la défenderesse au paiement de la somme de 5 200 €, assortie des intérêts légaux et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du cpc, le tribunal s’en réfère aux conclusions de Me [Y] et à celles du représentant légal de la société AGENCE GOLIATH. Celle-ci a reconnu l’intégralité de sa dette et elle a sollicité des délais de paiement toutefois.
SUR CE :
En l’espèce, la société AGENCE GOLIATH reconnaît la créance de la société AGENCE SERGEANT PAPER lors de l’audience. Il existe donc une obligation justifiant l’octroi d’une provision, accompagnée du paiement des intérêts à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 10/10/25.
La défenderesse sollicite en revanche des délais de paiement, qui lui seront accordés au vu de la situation, selon l’échéancier suivant : 1700 euros en novembre, 1700 euros en décembre, et 1800 euros en janvier 2026, étant précisé que si la défenderesse cesse les paiements, une déchéance du terme sera prévue.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens au vu du contexte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en la forme collégiale des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société AGENCE GOLIATH à payer à la société AGENCE SERGEANT PAPER la somme de 5 200 € à titre de provision sur sa créance au titre de la facture numéro 20250007
ACCORDE à la société AGENCE GOLIATH les délais de paiement suivants :
* 1 700 € au plus tard le 30 novembre 2025,
* 1 700 € au plus tard le 31 décembre 2025,
* 1 800 € au plus tard le 31 janvier 2026.
DIT que le non-paiement d’une seule échéance à sa date entraînera la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible le solde restant dû.
DIT que les sommes porteront intérêt à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2025.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens et liquide les frais de greffe à la somme de 38.50 euros.
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