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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 30 avr. 2025, n° 2023024309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023024309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : DUPUY François Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023024309
ENTRE :
SA BOUYGUES TELECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 397480930
Partie demanderesse : comparant par Me DUPUY François Avocat (RPJ046066) (B0873)
ET :
SARL TEMANA, dont le siège social est [Adresse 2] et encore [Adresse 3] – RCS B 514893395 Partie défenderesse : assistée de Me HERRI Sébastien Avocat et comparant par Me Morgane GREVELLEC Avocat (E2122)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SA BOUYGUES TELECOM, ci-après BOUYGUES TELECOM, est un opérateur fixe et mobile et un fournisseur d’accès internet.
La SARL TEMANA, ci-après TEMANA, est un organisme de formation professionnelle.
Le 6 décembre 2019 TEMANA a souscrit un contrat auprès de BOUYGUES TELECOM portant sur les forfaits « BT7 Neo Integral 36m AS D » et « B6U Neo 36m D ». Les factures afférentes à ce contrat ont été réglées jusqu’au mois de janvier 2022.
Cependant, TEMANA ne règle pas la facture N° 20000786250222 du 16 février 2022 d’un montant de 28 581,02 € TTC et très supérieure aux factures habituelles car incluant des échanges importants de données depuis l’étranger.
Le 1 er septembre 2022 TEMANA résilie l’ensemble de ses lignes de manière anticipée.
Le 16 octobre 2022 BOUYGUES TELECOM adresse une facture N° 20000735381022 à TEMANA au titre de la résiliation anticipée du contrat.
Le 2 novembre 2022 BOUYGUES TELECOM adresse une lettre de mise en demeure à TEMANA de procéder au règlement de la facture du 16 février 2022, en vain.
Le 24 novembre 2022 le conseil de TEMANA adresse un courrier à BOUYGUES TELECOM expliquant les raisons du refus du règlement de la facture de son client.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
BOUYGUES TELECOM par acte extrajudiciaire du 27 avril 2023 signifié à personne se disant habilitée, assigne TEMANA à comparaitre devant le tribunal de céans le 25 mai 2023.
Par conclusions exposées à l’audience du 15 octobre 2024, BOUYGUES TELECOM demande au tribunal de :
Vu l’article 48 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103., 1104, 1119, 1231-1,1231-2 et 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DÉBOUTER la société TEMANA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société TEMANA à payer à la société BOUYGUES TELECOM la somme de 28.581,02 € TTC au titre de la facture n° 20000786250222 du 16 février 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2022,
CONDAMNER la société TEMANA à payer à la société BOUYGUES TELECOM la somme de 3.420,53 € TTC au titre de la facture n° 20000735381022 du 16 octobre 2022, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société TEMANA à payer à la société BOUYGUES TELECOM la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société TEMANA aux entiers dépens.
TEMANA, à l’audience du 4 février 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1353, 1359, 1363 et 1367 du Code Civil et le décret 2017-1416 du 28 septembre 2017,
Vu L’article L34-2 du Code des postes et communications électroniques
Vu l’article 42 du Code de Procédure Civile,
Vu le règlement 2015/2120 du 25 novembre 2015,
Vu les écritures et les pièces,
A TITRE PRINCIPAL :
SE DECLARER TERRITORIALEMENT INCOMPETENTE à connaître du présent litige au profit du Tribunal de Commerce de Toulouse ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que l’action est frappée de prescription ;
DIRE ET JUGER que les conditions générales sont inopposables ;
DIRE ET JUGER que l’article 6.5 des conditions générales est illicite et inopposable à la Société TEMANA ;
DIRE ET JUGER que BOUYGUES TELECOM n’établit pas l’existence des données
facturées ;
DIRE ET JUGER que BOUYGUES TELECOM engage sa responsabilité contractuelle pour n’avoir pas notifié à TEMANA que la limite d’utilisation des données avait été atteinte puis dépassée ;
DIRE ET JUGER que BOUYGUES TELECOM engage sa responsabilité contractuelle pour avoir laissé des dépenses cumulées en itinérance excéder un plafond de 60€ ; En conséquence :
DEBOUTER BOUYGUES TELECOM de toutes ses prétentions ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que BOUYGUES TELECOM n’établit pas l’existence des données facturées ;
DIRE ET JUGER que BOUYGUES TELECOM engage sa responsabilité contractuelle pour n’avoir pas notifié à TEMANA que la limite d’utilisation des données avait été atteinte puis dépassée ;
DIRE ET JUGER que BOUYGUES TELECOM engage sa responsabilité contractuelle pour avoir excédé des dépenses cumulées en itinérance excédant un plafond de 60€ ; En conséquence :
CONDAMNER BOUYGUES TELECOM à payer à TEMANA la somme de 28.581,02€ ;
ORDONNER la compensation entre les créances respectives des parties ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER BOUYGUES TELECOM à verser à TEMANA 5.000€ de dommages-intérêts ; CONDAMNER BOUYGUES TELECOM à verser à TEMANA 2.500€ à au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNER BOUYGUES TELECOM aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 4 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 25 mars 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 30 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
TEMANA soulève in limine litis une exception de territorialité et demande que le tribunal de céans se déclare incompétent. En effet le contrat stipule bien la compétence exclusive du TAE de Paris mais ne lui serait pas opposable car BOUYGUES TELECOM ne fournit pas un
certificat qualifié de signature électronique. Le tribunal compétent serait alors celui de Toulouse.
BOUYGUES TELECOM rétorque que le contrat a été signé électroniquement, que cette signature est parfaitement valable et qu’ainsi TEMANA a approuvé les conditions générales et particulières comportant une clause attributive de compétence au TAE de Paris.
Concernant la créance, BOUYGUES TELECOM affirme que celle-ci n’est pas prescrite du fait de la mise en demeure qui à interrompu le délai de prescription suivie de l’assignation. TEMANA lui doit le montant de la facture litigieuse de février 2022 dont le montant élevé est consécutif à la consommation de data depuis l’étranger.
BOUYGUES TELECOM affirme également qu’elle a strictement appliqué les conditions tarifaires prévues au contrat. Les 5 Go 662 Mo au-delà du forfait de 80 Go prévu au contrat et facturés contractuellement à 4 €/Mo ont engendré un hors forfait de 22 838,67 € HT. BOUYGUES TELECOM affirme avoir amplement prévenu TEMANA en adressant 10 SMS sur le tarif applicable.
Concernant le non-blocage elle rétorque que TEMANA a expressément consenti à ne pas se voir appliquer un blocage du compte en cas de dépassement.
Enfin elle réclame une indemnité de résiliation anticipée prévue au contrat car le défendeur a résilié l’ensemble de ses lignes avant l’échéance normale.
TEMANA rétorque que la créance est prescrite et que de toute façon BOUYGUES TELECOM ne justifie pas la consommation des données facturées ainsi que de l’envoi des messages d’avertissement de dépassement de paliers de facturation.
SUR CE
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Sur l’exception de territorialité :
Le tribunal relève que l’exception de territorialité ayant été soulevé in limine litis il la déclarera recevable.
TEMANA conteste la validité du contrat signé électroniquement car BOUYGUES TELECOM ne fournit pas un certificat qualifié de signature électronique.
BOUYGUES TELECOM rétorque que le contrat a été signé électroniquement par TEMANA qui a approuvé ainsi les conditions générales et particulières. Elle affirme que la signature électronique appliquée par TEMANA est parfaitement valable et a ainsi approuvé l’ensemble des conditions générales et particulières du contrat.
L’article 1367-2 du code civil indique : « Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
Le tribunal relève que BOUYGUES TELECOM ne fournit pas un certificat qualifié concernant le protocole de signature électronique, cependant il fournit l’ensemble du processus suivi par le client pour approuver le contrat qui démontre que le Client :
* se connecte à son espace abonné via un code personnel
* choisit le ou les services auxquels il souscrit
* identifie l’utilisateur de la ligne souscrite ainsi que l’adresse de livraison des équipements
* reconnait approuver à la fois les Conditions Générales et les Conditions particulières dudit contrat
* valide la commande.
D’autre part TEMANA a signé manuscritement et a apposé son cachet sur le mandat de prélèvement SEPA associé à la commande.
Enfin le contrat a été exécuté sans problème pendant plus de 2 ans de décembre 2019 à janvier 2022, TEMANA réglant l’ensemble des factures y afférent sans jamais les contester et démontrant ainsi une exécution partielle.
Concernant plus spécifiquement les conditions générales TEMANA a bien coché la case disant « j’accepte les Conditions Générales et Particulières de Service et les modalités tarifaires y afférents. Je reconnais m’engager en pleine connaissance de l’ensemble des éléments susmentionnés que j’accepte dans leur intégralité et qui constituent le contrat ».
Le tribunal en conclut que les Conditions Générales et Particulières ont bien été approuvées par TEMANA et lui sont opposables.
Le tribunal relève que le contrat stipule en son article 20 des Conditions Générales : « En cas de litige pour l’interprétation où l’exécution des présentes, la compétence est attribuée au tribunal de commerce de Paris nonobstant pluralité de défendeurs, appel en garantie ou référé. ».
Le tribunal en conclut qu’il est compétent.
Sur la facture de février 2022 d’un montant de 28 581,05 € TTC réclamée par BOUYGUES TELECOM à TEMANA :
TEMANA soulève plusieurs arguments pour contester la facture de 28 581,05 € TTC de BOUYGUES TELECOM :
* la facture serait prescrite
* elle n’aurait pas eu connaissance des modalités tarifaires
* elle n’aurait pas été prévenue du dépassement du forfait
* le demandeur n’aurait pas automatiquement bloqué la ligne suite au dépassement
* la facture n’est pas justifiée.
BOUYGUES TELECOM rétorque que :
* la prescription a été interrompue par la lettre de mise en demeure
* les modalités tarifaires étaient parfaitement connues du défendeur
* le défendeur a été informé des dépassements par de nombreux SMS
* il n’avait pas le droit de bloquer la ligne en cas de dépassement
* la facture est parfaitement justifiée.
Le tribunal examinera ci-après et successivement chacun des points soulevés.
Sur la prescription de la facture contestée :
TEMANA affirme que BOUYGUES TELECOM ayant mis plus d’un an entre l’exigibilité de la facture et l’assignation, celle-ci se trouve prescrite ce que conteste BOUYGUES TELECOM qui rétorque que la mise en demeure a interrompu la prescription.
TEMANA invoque également le code de la consommation interdisant d’ajouter des clauses d’interruption des délais de prescription ce que conteste également BOUYGUES TELECOM affirmant que TEMANA ne peut revendiquer le statut de consommateur.
Le tribunal relève que les Conditions Générales prévoient dans leur article 6.5 : « Toute demande au client portant sur des sommes non réclamées par BOUYGUES TELECOM dans un délai d’un an à compter de la date de son exigibilité est réputée prescrite. Toutefois, tout envoi par BOUYGUES TELECOM ou un de ses prestataires d’un courrier relativement aux sommes dues par le Client interrompt la prescription ».
Dans le cas de l’espèce la facture contestée datée du 16 février 2022 était exigible le 3 mars 2022 (date du prélèvement). BOUYGUES TELECOM a adressé un courrier en LRAR relativement au non-paiement de cette facture le 2 novembre 2022 (pièce 5 Demandeur) interrompant le délai de prescription. Cette lettre sera suivie moins d’un an plus tard par l’assignation en date du 27 avril 2023.
Concernant l’application du droit de la consommation le tribunal relève que le défendeur ne justifie en rien d’un statut de consommateur à savoir être une personne physique ou en tant que personne morale revendiquer avoir moins de 5 salariés, que le contrat porte sur une activité non essentielle à son métier et que le contrat a été conclu hors établissement.
Le tribunal en conclut que le droit de la consommation n’est pas applicable et que la facture contestée n’a pas été frappée de prescription.
Sur la connaissance des modalités de tarification par TEMANA :
Le tribunal relève que TEMANA a dument accepté les modalités tarifaires du forfait souscrit (pièces 1 et 7 Demandeur). L’offre souscrite comporte une enveloppe data en France et en Europe ainsi que dans la zone dite « Business 1 » , les zones étant décrites en page 15 du guide tarifaire (pièce 7 page 15 Demandeur). Le Canada, d’où ont été fait les chargements de data disputés, fait bien partie de cette zone dite « Business 1 » et octroi au client un forfait de 75 Go/mois.
Le forfait prévoit également 5 Go supplémentaires facturés 720 €.
Au-delà, et ainsi qu’indiqué en page 16 du guide tarifaire, la facturation est la suivante (pièce 7 Demandeur) :
* Europe réglementaire : 0,005 €/Mo
* Business 1 : 4 € / Mo
* Business 2 : 6 € / Mo
* Business 3 : 8 € / Mo
* Zone spéciale : 10 € / Mo »
Le Canada se trouvant en zone « Business 1 » chaque Mo supplémentaire fait ainsi l’objet d’une facturation de 4 €/Mo.
La consommation de TEMANA s’est élevée à plus de 85 Go comprenant 75 Go inclus dans le forfait souscrit « BT7 Neo Integral 36m AS D », 5 Go facturés 720 € selon le forfait souscrit dans le cadre de l’option « SJK Evol DATA Roam Business 1 / 2 » et 5 Go 662 Mo hors forfait car au-delà de 80 Go et facturés à raison de 4 €/Mo conformément au contrat. Le montant dû s’élève ainsi à 22 838,67 € HT (28 581,02 € TTC) comme indiqué sur la facture contestée (pièce 2 et 8 Demandeur).
Sur la notification d’alertes adressées à TEMANA
TEMANA affirme que BOUYGUES TELECOM ne l’a pas informée du dépassement et des conséquences tarifaires ce que cette dernière conteste.
Le tribunal relève que BOUYGUES TELECOM a versé au dossier 10 SMS adressés par ses soins au défendeur l’informant du tarif applicable et du dépassement de sa consommation Data à savoir :
* SMS d’accueil le 9 janvier 2022 à, l’arrivée au Canada informant le client d’une facturation de 4 €/Mo
* 9 SMS d’alerte entre les 15 et 18 janvier 2022 l’informant du dépassement au franchissement de chaque palier de consommation d’abord à chaque 50 Mo puis pour chaque 0,5 Go supplémentaire.
Le tribunal en conclut que BOUYGUES TELECOM a dument informé TEMANA du dépassement hors forfait de la consommation data de TEMANA.
Sur l’absence de blocage de la consommation Data au-delà d’un plafond de 50 € HT :
TEMANA affirme que BOUYGUES TELECOM aurait dû bloquer la consommation Data sur la ligne dès l’atteinte de 50 € de dépassement ce que conteste cette dernière.
Le tribunal relève que TEMANA a donné son consentement explicite dans les Conditions Particulières acceptées de ne pas se voir appliquer un tel plafond en tant que professionnel (pièce 6 Demandeur) :
« S’agissant des services de données en situation d’itinérance, le dispositif de blocage des communications prévu par le règlement européen numéro 2015-2120 peut avoir des conséquences potentiellement préjudiciables pour un client professionnel à l’étranger.-…
PAGE 8
C’est pourquoi le client déclare renoncer au bénéfice du mécanisme d’information et de blocage tel que prévu par le règlement précité.
Toutefois le client bénéficie dans ce cadre :
* d’un SMS d’information lors de sa connexion au réseau local étranger destinée à l’alerter sur la tarification applicable ;
* d’un SMS d’alerte, afin de l’avertir lors du franchissement de certains seuils de communication, en fonction de la zone dans laquelle ils se trouvent :
Le client pourra demander à bénéficier d’une option de blocage des communications en itinérance auprès du Service Client Entreprise aux conditions définies dans les Tarifs. »
Le tribunal en conclut que BOUYGUES TELECOM ne pouvait pas bloquer la consommation Data selon les termes du contrat accepté par TEMANA.
Sur le caractère justifié de la facture de BOUYGUES TELECOM :
TEMANA conteste les données ayant servi de base à la facturation ainsi que les modalités tarifaires qui lui ont été appliquées et qui ne lui auraient pas été communiquées. BOUYGUES TELECOM rétorque que TEMANA a été dument informée des modalités tarifaires et que sa facture fait foi sauf preuve contraire apportée par le défendeur.
Le tribunal relève que BOUYGUES TELECOM verse aux débats une facture claire, même si elle reflète une tarification complexe et, dans ses écritures, explique le principe de fonctionnement de ce service, composé de plusieurs paliers de facturation, qu’il existe également une présomption selon laquelle la facture est correcte.
Il relève également que TEMANA, pour mettre en cause cette facture, s’attache à critiquer le mécanisme évoqué ci-dessus, mais n’apporte aucun élément d’information sur son niveau de consommation réelle estimé pendant la période litigieuse.
Le tribunal en conclut que BOUYGUES TELECOM a convenablement justifié le montant de sa facture compte tenu des pratiques usuelles dans le domaine des télécommunications et qu’ainsi elle détient une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 28 581,04 € TTC sur TEMANA.
Il déboutera donc TEMANA de l’ensemble de ses demandes et condamnera cette dernière à verser cette somme à BOUYGUES TELECOM assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2022.
Sur la résiliation anticipée du contrat :
TEMANA a résilié sans cause l’ensemble de ses lignes le 1 er septembre 2022 (pièce 10 Demandeur).
BOUYGUES TELECOM demande le paiement d’une indemnité de résiliation anticipée d’un montant de 3 420,53 € TTC objet de la facture 20000735381022 du 16 octobre 2022.
Le tribunal relève que le contrat précise en son article 12.3 des Conditions Générales : « Si le client souhaite résilier le contrat ou le cas échéant un Bon de Commande de façon anticipée avant son échéance il est redevable vis-à-vis de BOUYGUES TELECOM de frais de résiliation anticipée calculés sur la base : (i) du nombre de bois restant à courir jusqu’au terme de la période minimale d’engagement multipliée par (ii) le montant moyen facturé au titre du bon de commande (abonnements et consommation, hors Equipement et primes), évalué sur les six derniers mois, ainsi que des éventuelles autres frais de résiliation applicables au Service, prévus par les Conditions Particulières. »
Le tribunal considère qu’il s’agit là d’une clause pénale, dont l’effet est à la fois indemnitaire et comminatoire. Il l’estime manifestement excessive du fait de la durée du contrat déjà effectuée et de l’absence de coût pour le demandeur. Il la ramènera à 1 €.
Il condamnera en conséquence TEMANA à payer la somme de 1 € au titre de la clause pénale, déboutant pour le surplus.
Sur l’article 700, l’exécution provisoire et les dépens :
* Pour faire reconnaitre ses droits, BOUYGUES TELECOM a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera TEMANA à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC déboutant pour le surplus ;
* Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y aura pas lieu de la suspendre ;
* TEMANA succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
* déboute la SARL TEMANA de l’ensemble de ses demandes ;
* condamne la SARL TEMANA à régler à la SA BOUYGUES TELECOM la somme de 28 581,02 TTC au titre de la facture N° 20000786250222 assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2022 ;
* condamne la SARL TEMANA à régler à la SA BOUYGUES TELECOM la somme de 1 € au titre de la clause pénale ;
* condamne la SARL TEMANA à payer à la SA BOUYGUES TELECOM la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* condamne la SARL TEMANA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 1 er avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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