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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 3 deliberes, 28 mai 2025, n° 2024004216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024004216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 004216
Demandeur(s) : Monsieur [C] [S] [Adresse 2] Monsieur [L] [F] [Adresse 2]
Défendeur(s):SWISSLIFE ASSURANCES DEBIENS SA [Adresse 1]
Représentant(s) : Maitre Xavier VIARD, avocat au barreau de Rouen, et pour
postulant Maitre Agathe MARRET, avocate au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Eveline ORY
Juges : Hervé MESLIN : Régis GRAS Edouard DU MANOIR Carmen CHAMOUTON
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 02/04/2025
Jugement rendu le 28/05/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte du 18/06/2024, messieurs [C] [S] et [L] [F] ont assigné la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS (Dite SA SWISSLIFE ci-après) à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 10/07/2024 afin qu’elle soit condamnée, au visa des articles L.124-3 du code des assurances et 1240 du code civil, à titre principal, au paiement de la somme de 41 178,46 € TTC au titre des travaux de reprise ; à titre subsidiaire, qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 32 942,76 € TTC à titre de dommages et intérêts ; qu’en tout état de cause, elle soit condamnée au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience de cabinet du 17/07/2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 19/03/2025.
L’affaire a été plaidée le 02/04/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Messieurs [C] [S] et [L] [F] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 2] et ont confié, en mai 2019, à la société ESNAULT des travaux de nettoyage des façades et pignons de cette demeure. Ces travaux d’un montant de 1 894,20 € TTC ont été réalisés en septembre 2019 et ont été intégralement payés.
Par la suite, sont apparues des pertes de matière sur des tableaux de fenêtres et sur plusieurs façades. La société ESNAULT étant assurée auprès de SA SWISSLIFE a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie qui a diligenté un expert, le cabinet SEDGWICK qui a chiffré les travaux de reprise à la somme de 41 178,46 € TTC retenant que la responsabilité de la société ESNAULT était établie.
Cependant la SA SWISSLIFE a refusé de garantir ce sinistre considérant que les activités de nettoyage de façades ne faisaient pas partie de l’activité assurée.
Au-delà, messieurs [C] [S] et [L] [F] considèrent que le sinistre a été mal géré. Alors que la déclaration de sinistre remonte au mois de septembre 2019, ce n’est qu’un an plus tard que la SA SWISSLIFE a dénié sa garantie bien qu’ayant diligenté une expertise amiable.
Or la société ESNAULT ayant été déclarée en redressement puis en liquidation judiciaire, messieurs [C] [S] et [L] [F] n’ont pu la faire condamner et n’ont pas été indemnisés du sinistre. Ils estiment que la garantie de la SA SWISSLIFE doit être reconnue.
Subsidiairement, à défaut d’obtenir la condamnation de la SA SWISSLIFE sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, ils s’estiment bien fondés sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du code civil à l’obtenir en raison de la faute que la compagnie a commise dans la gestion du dossier. La SA SWISSLIFE n’ayant fait connaître sa position de non garantie que par courrier du 21/09/2020, messieurs [C] [S] et [L] [F] font valoir que faute par cette compagnie d’avoir été diligente, ils n’ont pu initier, dès le mois de septembre 2019 une procédure à l’encontre de la société ESNAULT. Ainsi selon eux, la perte de chance de recouvrer la somme de 41 178,46 € TTC auprès de la société ESNAULT peut être valablement fixée à 80 % de cette somme, soit 32 942,76 € TTC.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, messieurs [C] [S] et [L] [F] ont repris leurs conclusions datées du 31/12/2024 et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions développés. Ils ont sollicité le débouté de la SA SWISSLIFE et ont maintenu l’intégralité de leurs demandes à son encontre.
A la barre, la SA SWISSLIFE a repris conclusions datées du 21/10/2024 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses moyens et prétentions développés, en précisant que la société ESNAULT est exclue de la garantie accordée par la compagnie au motif qu’elle n’est pas couverte au titre de l’activité qui a généré le dommage ; quant à sa responsabilité au titre d’une faute qu’elle aurait commise comme ayant tardé à faire connaître sa position dans le cadre de la gestion du dossier de sinistre laquelle aurait privé les demandeurs d’exercer directement leur action à l’encontre de la société ESNAULT, qui depuis lors a fait l’objet d’une procédure de redressement convertie en liquidation judiciaire et ce, sur le fondement de l’article 1240 du code civil lequel requiert que soit rapportée une faute, un dommage et un lien de causalité entre cette faute et ce dommage, ce qu’ils ne peuvent démontrer. Néanmoins, pour le cas où le tribunal estimerait que la perte de chance d’obtenir leur indemnisation auprès de la société ESNAULT, compte tenu des difficultés financières qu’elle rencontrait courant 2021, voire 2020, ne saurait être évaluée à 80 % mais à seulement 5 % d’une somme qu’il convient de réduire de 41 176,46 € TTC à celle de 35 061,40 € TTC, soit une somme de 1 753,07 €. Elle a sollicité le débouté de messieurs [C] [S] et [L] [F] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, qu’ils soient condamnés au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; à titre subsidiaire, que l’hypothétique perte de chance de messieurs [S] et [F] soit limitée à la somme 1 753,07 €.
MOTIFS
Sur la garantie de la SA SWISSLIFE
Attendu que messieurs [S] et [F] ont confié, en mai 2019, des travaux de nettoyage de façades et pignons de leur maison sise à [Localité 3] à la société ESNAULT, entreprise de bâtiment, laquelle a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile auprès de la SA SWISSLIFE ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’à la suite de l’exécution de ces travaux des désordres sont apparus ce qui a motivé la déclaration de sinistre de la société ESNAULT auprès de son assureur la SA SWISSLIFE qui a diligenté une expertise confiée au cabinet SEDGWICK lequel a considéré que ce sinistre consacrait la responsabilité de l’entreprise ;
Attendu qu’ainsi, messieurs [S] et [F] considèrent que la SA SWISSLIFE, en sa qualité d’assureur de la société ESNAULT, doit les indemniser et être condamnée au paiement de la somme de 41 178,46 € au titre des travaux de reprise ;
Attendu que la jurisprudence enseigne qu’en matière de responsabilité civile professionnelle, la garantie de l’assureur ne saurait concerner que le secteur d’activité précisément déclaré par le « constructeur », l’assureur étant alors parfaitement en droit de refuser sa garantie lorsque la responsabilité de l’assuré est recherchée au titre d’activités non déclarées conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil ;
Attendu qu’il est constant que la société ESNAULT, comme en atteste la pièce n°1 de la SA SWISSLIFE, n’a pas déclaré l’activité de nettoyage et/ou ravalement de façades ; que dans ces conditions, le tribunal ne pourra que constater la non-assurance de la société ESNAULT auprès de la SA SWISSLIFE au titre des travaux incriminés et messieurs [F] et [S] seront déboutés, à son encontre, de leur demande à titre principal ;
Sur la responsabilité de la SA SWISSLIFE dans sa gestion du sinistre
Attendu qu’à titre subsidiaire, messieurs [S] et [F] estiment que la SA SWISSLIFE a commis une faute dans sa gestion du sinistre en les faisant attendre, inutilement, pendant un an ;
Attendu qu’au soutien de cette argumentation, ils font valoir qu’une expertise, à la demande de la SA SWISSLIFE, a été confiée au cabinet SEDGWICK le 10/10/2019, lequel a organisé deux réunions, les 13/11/2019 et 18/08/2020 ; que ce n’est que le 06/10/2020 qu’ils ont pu connaitre la position de non-garantie de la SA SWISSLIFE ;
Attendu que si la SA SWISSLIFE avait fait diligence sur sa position quant à la noncouverture du sinistre, messieurs [S] et [F] auraient pu initier, dès le mois de septembre 2019, une procédure à l’encontre de la société ESNAULT ;
Attendu qu’en faisant croire à une garantie, la SA SWISSLIFE les a privés d’une chance d’obtenir une indemnisation directement de la société ESNAULT laquelle a été placée, par la suite, en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il doit être observé que la société ESNAULT a été placée en redressement judiciaire suivant jugement en date du 20/01/2022, puis en liquidation judiciaire le 01/02/2023 ;
Attendu qu’il est constant qu’entre le 06/10/2020, date où la position de non garantie de la SA SWISSLIFE est portée, effectivement, à la connaissance de messieurs [S] et [F] et la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société ESNAULT, le 20/01/2022, aucune procédure tendant à faire consacrer sa responsabilité dans le sinistre n’a été diligentée ;
Attendu qu’il ne peut être reproché à la SA SWISSLIFE d’avoir commis une faute dans sa gestion du sinistre, messieurs [S] et [F] ayant découvert les dommages sur leur façade le 28/09/2019, la société ESNAULT procédant à une déclaration de sinistre auprès de son assureur dès le 07/10/2019 et la SA SWISSLIFE diligentant le cabinet d’expertise SEDGWIKC dès le 10/10/2019 ;
Attendu qu’il était loisible à messieurs [F] et [S] d’entreprendre toute démarche utile à l’encontre de la société ESNAULT au titre de sa responsabilité contractuelle engagée dès fin 2019 et au plus tard dès l’automne 2020 ;
Attendu que surabondamment, il n’est nullement établi que l’introduction d’une procédure à l’encontre de la société ESNAULT alors encore « in bonis » aurait permis à messieurs [S] et [F] d’obtenir une indemnisation de leurs dommages ;
Attendu que par conséquent, le tribunal les déboutera de leur demande à titre subsidiaire ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la SA SWISSLIFE ses frais non compris dans les dépens, que le tribunal estime à la somme de 1.000 € au paiement de laquelle il convient de condamner messieurs [F] et [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que vu la nature du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Attendu que messieurs [S] et [F], partie qui succombe, supporteront les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Déboute messieurs [L] [F] et [C] [S] de leurs demandes ;
Condamne messieurs [L] [F] et [C] [S] à payer à la société SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne messieurs [L] [F] et [C] [S] aux entiers dépens ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 87,76 €, 14,62 € ;
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