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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 28 mai 2025, n° 2023F00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00094 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mai 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIE [Adresse 1]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Frédéric DEREUX [Adresse 3]
SAS POCLAIN POWERTRAIN [Adresse 1]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Frédéric DEREUX [Adresse 3]
SDE SOCIETE POCLAIN POWERTRAIN PVT LTDR.S [Adresse 4] INDEcomparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL[Adresse 2] et par Me Frédéric DEREUX[Adresse 3]
SDE LA SOCIETE POCLAIN HYDRAULICS PRIVATE LTD R.S. [Adresse 4] INDE comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Frédéric DEREUX [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS RENAULT s.a.s [Adresse 5]
comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 6] et par CABINET BIRD & BIRD [Adresse 7]
SAS ALLIANCE PURCHASING ORGANIZATION [Adresse 5] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 6] et par CABINET BIRD & BIRD [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mai 2025,
Faits
Poclain est un industriel spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de transmissions hydrostatiques et électrohydrauliques.
Renault est un constructeur de véhicules automobiles légers notamment commercialisés sous les marques Renault, Dacia et Alpine.
Renault produit et commercialise également des pièces et des organes mécaniques pour automobiles.
En 2011, Poclain et Renault se rapprochent en vue d’étudier l’application d’innovations dans le domaine des transmissions hydrostatiques.
Le 20 juin 2011, les sociétés par actions simplifiées Renault s.a.s. (« Renault ») et Poclain Hydraulics Industrie (« Poclain Hydraulics Industrie ») concluent un accord de confidentialité (« l’Accord ») ayant pour objet (« le Projet ») l’étude d’une transmission hydraulique 4 roues motrices (4x4) pour véhicules légers (« la Structure 4-G» pour Renault ou « Addidrive » pour Poclain), composée d’un générateur de pression à adapter sur la boîte de vitesses et un moto-différentiel – qui convertit la pression hydraulique en couple mécanique – à installer sur l’essieu arrière.
Le 29 novembre 2013, Renault et Poclain Hydraulics Industrie concluent un contrat de co-innovation (le « Contrat »).
Selon Renault, le Contrat ne permet pas de déboucher sur un projet viable mais les parties décident de continuer leur collaboration.
Le 21 décembre 2017, Renault et Poclain Hydraulics Industrie concluent une lettre d’intention (« la Lettre »), selon Renault pour formaliser le début de la phase de développement de la Structure 4-G.
Selon Renault, cette phase est perturbée pour des raisons tenant à la fois à l’évolution du marché de l’automobile mais également pour des causes propres à Poclain.
Par courrier du 6 avril 2021, la société par actions simplifiée Alliance Purchasing Organization (« Alliance Purchasing Organization ») – agissant pour le compte de Renault notifie à la société par actions simplifiée Poclain Powertrain (« Poclain Powertrain ») l’arrêt du Projet.
Des échanges ont alors lieu entre Poclain et Renault quant aux conséquences induites par cet arrêt.
En vain.
Poclain Powertrain initie alors une procédure devant le président du tribunal statuant en référé afin de voir Renault condamnée à lui payer initialement la somme hors taxes de 4 096 750 € ensuite ramenée à un montant hors taxes de 3 857 187 €, somme que Renault règle à Poclain Powertrain qui se désiste alors de cette instance en référé.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice signifiés à personne habilitée pour personne morale le 27 décembre 2022, Poclain Hydraulics Industrie et Poclain Powertrain font assigner Renault et Alliance Purchasing Organization devant ce tribunal lui demandant notamment de les condamner solidairement à leur payer la somme de 32 242 813 €, outre une somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’image en conséquence de la rupture du Contrat.
Par conclusions en réponse n°1 déposées à l’audience de mise en état du 16 mai 2023, Renault et Alliance Purchasing Organization demandent au tribunal de déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre d’Alliance Purchasing Organization et de dire mal fondées celles formées à l’encontre de Renault.
Les sociétés de droit indien Poclain Powertrain PVT ltd (« Poclain Powertrain PVT ltd ») et Poclain Hydraulics Private ltd (« Poclain Hydraulics Private ltd ») interviennent volontairement à l’instance, interventions que Renault et Alliance Purchasing Organization contesteront aux termes de leurs conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience de mise en état du 12 mars 2024.
C’est alors que, le 25 janvier 2024, Renault et Alliance Purchasing Organization font délivrer à Poclain Hydraulics Industrie, Poclain Powertrain, Poclain Powertrain PVT ltd et Poclain Hydraulics Private ltd, une sommation de leur communiquer, sous vingt jours, des pièces justifiant des prétentions alléguées, à défaut de quoi il en sera déduit toutes conséquences utiles et au besoin fait incident.
Par conclusions d’incident n°1, déposées à l’audience de mise en état du 2 juillet 2024, Renault et Alliance Purchasing Organization soulèvent un incident de communication de pièces.
Par conclusions en réponse sur incident déposées à l’audience de mise en état du 17 septembre 2024, Poclain Hydraulics Industrie, Poclain Powertrain, Poclain Powertrain, Poclain Powertrain, Poclain Hydraulics Private Itd s’opposent à cet incident.
Par dernières conclusions en réponse sur incident n°2, déposées à l’audience de mise en état du 21 janvier 2025, Poclain Hydraulics Industrie, Poclain Powertrain, Poclain Powertrain, Poclain Powertrain, Poclain Hydraulics Private Itd demandent au tribunal de :
Vu les articles 138, 139, 142 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L.151-1 du code de commerce,
* prendre acte de la communication des pièces suivantes, figurant au bordereau des pièces communiquées par Poclain :
* Pièce n°50,
* Pièce n°51.
* Pièce n°52
* Pièce n°52bis,
* Pièce n°53.
* Pièce n°54 ;
En conséquence,
* rejeter les autres demandes de communication de pièces sous astreinte formée (sic) par Renault ;
* prendre acte du dépôt par Poclain de nouvelles conclusions au fond et de sa demande d’expertise judiciaire ;
* renvoyer l’affaire à la prochaine audience de mise en état pour les conclusions au fond du défendeur ;
En tout état de cause,
* débouter Renault de l’ensemble de ses demandes.
Par dernière conclusions d’incident n°3 déposées à l’audience de mise en état du 18 février 2025, Renault et Alliance Purchasing Organization demandent au tribunal de :
Vu les articles 138, 139, 142 et 700 du code de procédure civile,
* enjoindre les sociétés Poclain Hydraulics Industrie, Poclain Powertrain, Poclain Powertrain PVT Ltd et Poclain Hydraulics Private Ltd à communiquer, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et au besoin sous astreinte :
1. Concernant les réclamations fournisseurs :
a. l’intégralité des réclamations fournisseurs (lettres de réclamation, factures ou tout autre document en tenant lieu);
b. l’intégralité des correspondances de Poclain avec les fournisseurs concernant ces réclamations ;
c. l’intégralité des accords transactionnels passés avec ces fournisseurs et justificatifs des montants payés (le cas échéant) ;
d. l’intégralité des assignations en justice délivrées par les fournisseurs et des décisions de justice en ayant découlé (le cas échéant) ;
e. l’intégralité des paiements intervenus entre les Défenderesses et les Fournisseurs à ce titre (le cas échéant) ;
2. Concernant les investissements réalisés par Poclain Powertrain PVT ltd :
a. le tableur Excel sous-jacent à la capture d’écran (Pièce adverse n°13 bis, p. 27), incluant notamment le détail des investissements pour l’année 2019 et l’indication des dates auxquelles les dépenses ont été engagées ;
3. Concernant les investissements réalisés par Poclain Hydraulics Private Ltd fournisseurs ( sic ) :
a. le tableur Excel sous-jacent à la capture d’écran (Pièce adverse n°13 bis,
p. 36), incluant notamment le détail de l’intégralité des investissements invoqués avec l’indication des dates auxquelles les dépenses ont été engagées ;
4. La comptabilité analytique détaillée de chacune des quatre sociétés concernées sur la période 2016-2023 ;
5. Les comptes agrégés (bilan et résultat) des quatre sociétés concernées et annexes (rapport de gestion et rapport des commissaires aux comptes) et ce qui en tient lieu pour les sociétés indiennes ;
6. Le plan prévisionnel de Poclain justifiant les investissements réalisés ;
7. Concernant l’utilisation de la technologie Addidrive dans le cadre d’autres projets :
a. les contrats conclus entre Poclain et d’autres partenaires pour la fourniture et/ou le développement de solutions basées sur la technologie Addidrive ;
b. les éléments permettant de justifier de l’issue de ces projets ;
8. L’intégralité des contrats intra-groupe conclus au titre du Projet 4-Grip et plus généralement de la technologie Addidrive ;
* condamner solidairement Poclain Hydraulics Industrie et Poclain Powertrain à payer à Alliance Purchasing Organization et Renault SAS la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner solidairement Poclain Hydraulics Industrie, Poclain Powertrain, Poclain Powertrain PVT ltd et Poclain Hydraulics Private Ltd aux entiers dépens.
Les parties se présentent à l’audience collégiale du tribunal du 1 er avril 2025 et y développent oralement leurs prétentions et moyens sur le seul incident de communication de pièces soulevé.
Après avoir entendu les parties en leurs explications, le tribunal clôt les débats et met en délibéré le jugement sur l’incident pour être rendu par mise à disposition à son greffe le 28 mai 2025, ce dont les parties sont avisées.
Moyens des parties et motivation
Renault et Alliance Purchasing Organization, demandeurs à l’incident de communication de pièces, exposent que :
* en synthèse, la demande de Poclain consiste, pour l’essentiel, à obtenir le paiement par elles de la quasi-intégralité (90%) des coûts prétendument exposés entre le mois d’août 2016 et la fin du Projet 4-Grip par les différentes entités du groupe Poclain au titre du Projet ;
* la preuve des préjudices invoqués incombe aux demanderesses ;
* or, à l’appui de leurs prétentions les demanderesses qui ont de façon surprenante fait le choix de ne pas demander la désignation d’un expert judiciaire eu égard au montant de leur demande et à sa complexité – ne communiquent aucun document comptable pour la période considérée, comme le détaille le rapport du cabinet Incent Valuation auquel elles ont fait appel;
* la production de nombreux éléments de preuve à la charge des demanderesses est nécessaire pour se conformer aux principes d’une évaluation, alors que les éléments jusqu’ici produits sont extrêmement lacunaires, ce dont un expert judiciaire ne se serait à l’évidence pas satisfait ;
* ainsi, il appartient aux demanderesses qui ne sauraient sérieusement soutenir avoir _ communiqué toutes les informations nécessaires dont elles demandent la production de verser aux débats les pièces relatives aux réclamations de ses fournisseurs, aux investissements réalisés par Poclain, les pièces comptables nécessaires à l’évaluation du préjudice allégué, celles relatives aux relations au sein du groupe Poclain, celles relatives aux relations entre Poclain et d’autres constructeurs automobiles :
* le tribunal enjoindra aux demanderesses, et s’il l’estime nécessaire sous astreinte, de _ leur communiquer les informations qui leur sont nécessaires et dont elles indiquent la nature et le contenu dans leurs écritures.
Poclain Hydraulics Industrie, Poclain Powertrain, Poclain Powertrain PVT ltd et Poclain Hydraulics Private ltd, défendeurs à l’incident de communication de pièces, répondent que :
* elles ont estimé le coût total du Projet et fait valider cette estimation par leur commissaire aux comptes ;
* elles ont créé trois sociétés dédiées à ce projet, une en France et deux en Inde. Ceci facilite l’évaluation des coûts du Projet :
* elles ont communiqué les pièces demandées par Renault par leurs conclusions en réponse à incident qu’elles ont déposées le 17 septembre 2024 ;
* Renault a alors demandé des précisions qu’elles ont apportées par une pièce n°52bis transmise le 9 décembre 2024 ;
* des pièces produites, Renault dispose désormais de l’ensemble des justificatifs du montant de leur préjudice, ce que Renault continue pourtant à contester ;
* ainsi, quoiqu’elles fassent pour satisfaire les demandes de Renault, ce ne serait jamais suffisant aux dires de cette dernière ;
* en tout état de cause, l’appréciation d’un préjudice relève du fond d’un litige et non -
d’un incident de communication ;
* le détail de chacun des postes de ce préjudice figure dans le rapport de constat de leur commissaire aux comptes conformément aux procédures convenues relatives aux dépenses et produits afférents au contrat’Powertrain’ conclu avec Renault pour la période du 1 er août 2016 au 31 mars 2021 ;
* elles entendent apporter tout élément complémentaire dont elle dispose dans la limite de la confidentialité et de la protection du secret des affaires dont relèvent notamment les contrats, devis et accords, conclus avec leurs fournisseurs et clients ;
* or, le juge ne saurait ordonner la communication de documents confidentiels ou relevant de cette protection que si elle présente un intérêt légitime en étant indispensable ou, à tout le moins, utile à la solution d’un litige ;
* le tribunal prendra acte de sa communication à Renault des pièces demandées par cette dernière dans les limites imposées par la confidentialité et la protection du secret des affaires et dira que, disposant de la totalité des informations qui lui sont nécessaires pour constater que leur préjudice a été correctement déterminé, la demande de Renault de leur ordonner de communiquer les pièces que celle-ci réclame sera rejetée.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
A titre liminaire, le tribunal précise que, pour simplifier la lecture de sa décision et sauf indication spécifique contraire, dans les motifs de sa décision il emploiera le nom’Renault’ pour faire référence aux deux défenderesses ; il emploiera le nom’Poclain’ pour faire référence ensemble, chaque fois qu’il sera possible, aux quatre demanderesses sauf s’il est juridiquement indispensable de préciser alors leurs noms respectifs.
Dans le dispositif de sa décision, le tribunal nommera chacune des parties par son propre nom.
Le tribunal relève que :
* Poclain a modifié ses demandes lors de l’audience et proposé que :
* l’incident de communication de pièces soit joint au fond,
* le tribunal accède à sa demande d’expertise judiciaire, pour valider les coûts du Projet, en respectant le principe du contradictoire ;
* Renault a accepté la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, mais demande que l’expert, outre l’évaluation des coûts du Projet, demandée par Poclain, prenne en compte un scénario contrefactuel, où ces coûts sont partagés avec d’autres projets de Poclain, ce qui a été rendu possible dès l’année 2020, à la fin de la clause d’exclusivité du Contrat.
En application de l’oralité de la procédure devant le tribunal des affaires économiques, le tribunal retiendra la demande de Poclain et joindra l’incident de communication de pièces au fond.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Il n’est pas contesté que les coûts du Projet estimés par Poclain méritent d’être vérifiés et appréciés. Le tribunal estime ne pas disposer, en l’état, d’éléments d’appréciation suffisants pour se prononcer sur les prétentions des parties.
En conséquence, il y a lieu, tous droits et moyens des parties réservés, de recourir à une mesure d’instruction en application des dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile.
L’expert qui sera nommé aura la mission qui sera définie dans le dispositif du présent jugement.
La solution sera donnée sur la demande principale à l’issue de la mesure d’instruction. Il convient, en conséquence, de surseoir à statuer sur le surplus des demandes jusqu’à ce que l’expert ait déposé son rapport.
Le tribunal ordonnera d’office l’exécution provisoire de la présente décision, s’agissant d’une mesure d’instruction.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, avant dire droit :
* Désigne Madame [S] [W]
🖀 – [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
adresse électronique :[Courriel 1]r
en qualité d’expert avec la mission de :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Se rendre en tout lieu qu’elle jugera utile pour l’exécution de sa mission ;
* Entendre tous sapiteurs, dans la mesure où il l’estimera utile ;
* Examiner les différents documents fournis par Poclain à Renault ;
* Estimer le coût total du Projet’Powertrain’ pour la période du 1er août 2016 au 31 mars 2021 en indiquant à quelle date les budgets correspondants ont été dépensés ;
* Evaluer avec Renault puis avec Poclain, le scénario contrefactuel proposé le 15 mai 2023 par Renault ;
* Fournir au tribunal tous éléments, techniques, factuels ou comptables, de nature à statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer d’éventuels préjudices ;
* Plus généralement, faire toutes constatations et observations utiles à l’information du tribunal quant au présent litige ;
* Fixe à 4 000 € le montant de la provision à consigner par l’une ou l’autre des sociétés Poclain Hydraulics Industrie, Poclain Powertrain, Poclain Powertrain PVT ltd et Poclain Hydraulics Private ltd au greffe du tribunal de céans dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque et l’instance poursuivie à l’audience du 2 septembre 2025 ;
* Dit que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
* Dit que le coût final de l’opération d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ; la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’étant pas nécessairement celle qui en supportera la charge à l’issue du
procès;
* Dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
* Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise et dit qu’il lui en sera référé en cas de difficultés ;
* Sursoit à statuer sur le surplus des demandes jusqu’à ce que l’expert ait déposé son rapport ;
* Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire rétablir l’instance par le dépôt de conclusions en ouverture de rapport d’expertise ;
* Ordonne d’office l’exécution provisoire de la présente décision, s’agissant d’une mesure d’instruction ;
Dit les droits, moyens et dépens réservés.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 171,27 euros, dont TVA 28,55 euros.
Délibéré par M. VAYSSE Jérôme, président du délibéré, MM. BOURDOIS Jean-Patrick et LE MOUILLOUR Gilles.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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