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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lisieux, affaire courante, 5 déc. 2025, n° 2025001768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux |
| Numéro(s) : | 2025001768 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Audience du 05/12/25
Rôle général : 20251768
Saisine : Assignation du 03/06/25
Partie demanderesse : SARL [W] COUVERTURE, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Lisieux sous le n° 827 749 825, siège social [Adresse 1], représentée par Me Marc REYNAUD (SCP CALEX AVOCATS, barreau de Lisieux), comparante à l’audience.
Partie défenderesse : SASU [Z] ESTUAIRE TP, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 100 000 €, immatriculée au RCS de Lisieux sous le n° 807 461 470, siège social [Adresse 2], représentée par Me Aude TEXIER (cabinet SOURON-TEXIER-SOLASSOL, barreau de Caen), comparante à l’audience.
Débats : Audience du 07/11/25
Composition du tribunal :
* Monsieur GRAINDORGE, président
* Monsieur VILLAVERDE, juge
* Monsieur ANFRY, juge
Greffier : Maître Constance HADJADJ
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 05/12/25
Copie exécutoire délivrée le : 05/12/25 À : Maître [H]
FAITS :
La société [W] COUVERTURE a sollicité l’intervention de la société [Z] ESTUAIRE TP pour réaliser des travaux de voirie de parking en enrobé sur son site de [Localité 1], dans un objectif de facilitation de l’accueil de sa clientèle. Les travaux ont été réalisés courant 2017 et 2018. Une facture d’un montant de 11 240,96 € a été émise le 10 octobre 2018.
Postérieurement à la réception des travaux, la société [W] COUVERTURE a constaté la persistance d’inondations sur le parking, avec rejet d’eaux dans une propriété voisine, ainsi que des ondulations de l’enrobé et un caractère non drainant de la zone devant les bureaux. Elle a fait état de réclamations restées infructueuses, avant de solliciter l’avis d’un expert, Monsieur [K].
Un premier référé-expertise a été rejeté par ordonnance du 29 avril 2022 du président du Tribunal de commerce de Lisieux. Cette décision a été infirmée par la cour d’appel de Caen,
qui a désigné Monsieur [L] [R] en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 3 mai 2025.
Par acte d’assignation en date du 3 juin 2025, la société [W] COUVERTURE a saisi le tribunal au fond aux fins d’engager la responsabilité de la société [Z] ESTUAIRE TP, sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement contractuel.
La société défenderesse conteste toute responsabilité, estimant qu’elle n’a pas été mandatée pour traiter un problème d’inondation lié à la voirie communale, et soulève en outre la nullité du rapport d’expertise pour non-respect de la mission et absence de réponse aux dires.
PROCÉDURE :
Par assignation en date du 03/06/2025, la société [W] COUVERTURE a fait assigner la société [Z] ESTUAIRE TP aux fins de :
* Dire la société [Z] ESTUAIRE TP responsable des désordres subis par la concluante à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de la garantie contractuelle au regard des fautes commises,
Condamner la société [Z] ESTUAIRE TP à payer à la concluante la somme de 82 000 euros HT, plus maîtrise d’œuvre de 9 000 euros HT, soit un montant global de 91 000 HT et 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’usage subi avec indexation sur l’indice BT01 (rajout des dernières conclusions)
* Condamner la société [Z] ESTUAIRE TP à payer à la concluante la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Constater que l’exécution provisoire est de droit et dire n’y avoir lieu à la suspendre.
* Condamner la défenderesse aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [R].
La société [Z] ESTUAIRE TP, quant à elle, sollicite :
Par ces motifs,
DECLARER que le rapport d’expertise judiciaire est entaché de nullité et de nul effet à ce titre,
DEBOUTER la société [W] COUVERTURE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de la société [Z] ESTUAIRE TP devait être retenue, LIMITER le montant de l’indemnisation à la somme de 18 919,62 euros,
En tout état de cause, condamner la société [W] COUVERTURE à verser la somme de 5000 euros conformément à l’article 700 du cpc,
Condamner la société [W] COUVERTURE aux entiers dépens de première instance conformément à l’article 699 du cpc.
Conformément à l’article 455 du cpc, le tribunal s’en réfère aux conclusions susvisées de Me [E] dans l’intérêt de la société [W] COUVERTURE et aux conclusions de Me [H] dans l’intérêt de la société [Z] ESTUAIRE TP.
SUR CE,
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire
La société [Z] ESTUAIRE TP sollicite la nullité du rapport d’expertise déposé le 3 mai 2025.
Toutefois, il ressort des pièces de la procédure que l’expert a accompli sa mission conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code de procédure civile. Les critiques formulées n’établissent ni manquement grave ni atteinte substantielle aux droits de la défense. Le rapport conservera donc sa valeur probante.
Sur l’absence de responsabilité de la société [Z] ESTUAIRE TP
Premièrement, il résulte des propres écrits de la société [W] qu’elle imputait initialement l’origine des inondations à la mauvaise évacuation des eaux pluviales communales. Dans son courriel du 5 juin 2020 adressé au maire de [Localité 1], elle expose avoir subi à plusieurs reprises des inondations « suite à un problème d’évacuation des eaux pluviales » et précise qu’elle a été « satisfaite de la réalisation des travaux » effectués par la société [Z] ESTUAIRE TP, qu’elle sollicite à nouveau pour proposer des solutions à soumettre à la commune. Ce courrier, intervenu près de deux ans après les travaux, caractérise à la fois l’absence de grief à l’encontre de l’ouvrage d’enrobé et la survenance par la demanderesse du rôle déterminant des ouvrages communaux dans la survenance des inondations.
En deuxième lieu, s’agissant des ondulations de l’enrobé, l’expert évoque des déformations en lien avec le comportement du terrain argileux et la fondation en grave, sans qu’aucune mesure précise, relevé topographique ou quantification de ces ondulations n’ait été effectué. Il n’est ni établi que ces irrégularités rendraient le parking impropre à sa destination. Les pièces et la configuration des lieux confirment au contraire que le parking n’était pas destiné à recevoir des flux réguliers de poids lourds.
Il est constant en outre que la couche de forme et l’empierrement ont été réalisés par la société [W] COUVERTURE, qui a livré ce support à [Z].
Dans ces conditions, les désordres invoqués ne peuvent être tenus pour imputables à un vice propre de l’ouvrage réalisé par [Z] au sens de l’article 1792 du code civil et ne présentent pas un caractère d’impropriété à la destination suffisamment caractérisé pour justifier la mise en œuvre de la garantie décennale.
Sur le terrain contractuel, la société [W] ne rapporte pas davantage la preuve d’un manquement de la société [Z] à ses obligations nées du contrat : l’entreprise a exécuté les travaux commandés, l’ouvrage a été déclaré satisfaisant par le maître d’ouvrage en 2020, et il n’est pas établi que les prestations réalisées seraient non conformes au marché ou aux règles de l’art, compte tenu de la destination réelle du parking et du support fourni par la demanderesse elle-même.
Par conséquent, la responsabilité de la société [Z] ESTUAIRE TP ne peut être retenue ni au titre de la garantie décennale, ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; ainsi, la société [W] COUVERTURE doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à son encontre.
La société [W] COUVERTURE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, et à verser à la société [Z] ESTUAIRE TP la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du cpc.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SARL [W] COUVERTURE de l’ensemble de ses demandes ;
Rejette la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire sollicitée par [Z] ESTUAIRE TP;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SARL [W] à payer à la société [Z] ESTUAIRE TP la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL [W] aux entiers dépens conformément à l’article 699 du cpc et frais de greffe liquidés à la somme.
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