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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 28 janv. 2025, n° 2024F01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01423 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
N • de RG : 2024F01423
N• MINUTE : 2025F00204
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [L] – [G] AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] Représentant légal : M. Gilles TORRILLON, Directeur général, [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me Guillaume MIGAUD [Adresse 3] [Localité 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SARL A.M. V. INFORMATIQUE [Adresse 4] Représentant légal : M. [B] [D], Gérant, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme CRESSON, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 07 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 Janvier 2025 et délibérée le 21/11/2024 par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : Mme Christine BOUVIER Mme Monika CRESSON
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13/02/2023, la société A.M. V. INFORMATIQUE (RCS [Localité 3] 401 598 859) a souscrit, pour les besoins de son activité professionnelle, auprès de la société [L] – [G] AUTOMOBILES MATÉRIELS (RCS [Localité 1] 310 880 315), ci-après "[L]", un contrat de crédit-bail d’une durée irrévocable de 21 mois pour du matériel informatique fourni et installé par la société REALEASE CAPITAL. Le montant du loyer trimestriel était fixé à la somme de 3 600 euros TTC.
La société A.M. V. INFORMATIQUE n’a réglé qu’une seule échéance de loyer.
Dans ces conditions, [L] lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25/09/2023, la sommant de régulariser le montant des loyers impayés et précisant qu’à défaut, ce courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
La société A.M. V. INFORMATIQUE n’a pas régularisé les paiements des loyers demandés, d’où la naissance de la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, [L] a assigné (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile) la société A.M. V. INFORMATIQUE pour l’audience du 12 septembre 2024 et formulé les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats
Juger la société [L] – [G] AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
* Condamner la société A.M. V. INFORMATIQUE au paiement de la somme 79.200,00 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25.09.2023.
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
* Ordonner la restitution par la société A.M. V. INFORMATIQUE du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
* Condamner la société A.M. V. INFORMATIQUE au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société A.M. V. INFORMATIQUE aux entiers dépens de la présente instance.
Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’affaire, enregistrée par le greffe sous le numéro 2024F01423, a été appelée aux deux audiences collégiales du 12 septembre 2024 et du 26 septembres 2024, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 7 novembre 2024.
Lors de cette audition, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir constaté que la société A.M. V. INFORMATIQUE, n’était pas comparante, a conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, [L], seule partie présente, ne s’y étant pas opposé.
Le juge a soumis au demandeur la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n’a pas fait de commentaire.
[L] a repris le contenu de son acte introductif d’instance, puis, le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
[L] fournit aux débats le contrat de crédit-bail signé électroniquement (avec les certificats de signature électronique) par les parties. La lettre de mise en demeure du 25 septembre 2023, envoyée par le demandeur et à laquelle le défendeur n’a donné aucune suite, est suffisante pour établir sa défaillance dans le paiement des loyers mis à sa charge par le contrat, et donc l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible au bénéfice de [L].
[L] produit un décompte composé de : 2 loyers trimestriels impayés du 30/06/2023 au 30/09/2023, soit 2 x 3 600 € : 7 200 € Clause pénale (10 %) : 720 € 18 loyers trimestriels à échoir du 30/12/2023 au 30/03/2028, soit 18 x 3 600 € : 64 800 € Clause pénale (10 %) : 6 480 € Montant total : 79 200,00 €
Le contrat de crédit-bail prévoit, dans son article 9.3, qu’en cas de résiliation anticipée, quelle qu’en soit la cause, le bailleur aura droit à une pénalité de 10 % sur les loyers échus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location.
Le tribunal condamnera la société A.M. V. INFORMATIQUE au paiement à [L] de la somme 79.200,00 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25.09.2023 Les intérêts dus au moins pour une année entière porteront intérêt, en application de l’article 1343-2 du code civil.
La restitution du matériel informatique loué (copieur CANON- DX C 3830, accessoires copier DX 3830, traceur CANON TM [Cadastre 1], accessoires traceur TM 300, logiciel UNIFLOW [Localité 4] MODEL), sera ordonnée. [L] pourra le revendiquer en toutes mains de tiers au contrat dans le respect des dispositions de l’article 2276 du code de procédure civile.
La société A.M. V. INFORMATIQUE devra payer une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du présent jugement, jusqu’à la restitution du matériel informatique, dans la limite de 100 jours.
Partie qui succombe, la société A.M. V. INFORMATIQUE sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononce par mise à disposition au greffe :
* CONDAMNE la société A.M. V. INFORMATIQUE au paiement à [L] [G] AUTOMOBILES MATERIELS SAS de la somme 79.200,00 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 25.09.2023 ;
* DIT que les intérêts dus au moins pour une année entière portant intérêt, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
* ORDONNE la restitution du matériel informatique loué (copieur CANON- DX C 3830, accessoires copier DX 3830, traceur CANON TM [Cadastre 1], accessoires traceur TM 300, logiciel UNIFLOW [Localité 4] MODEL). [L] – [G] AUTOMOBILES MATERIELS SAS pourra le revendiquer en toutes mains de tiers au contrat dans le respect des dispositions de l’article 2276 du code de procédure civile ;
* DIT que [Y] AUTOMOBILES MATERIELS SAS pourra revendiquer ledit matériel informatique sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du présent jugement, jusqu’à la restitution du matériel informatique, dans la limite de 100 jours ;
* CONDAMNE la société A.M. V. INFORMATIQUE à payer à [L] [G] AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
* CONDAMNE la société AMV INFORMATIQUE aux dépens de l’instance,
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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