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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lisieux, affaire courante, 17 oct. 2025, n° 2025000779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux |
| Numéro(s) : | 2025000779 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ARQANA (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Audience du 17 octobre 2025
Rôle général : 2025779
Saisine : Opposition à injonction de payer
Partie demanderesse :
La SELARL SEDRA, SELARL immatriculée au RCS de Laval sous le numéro 790 289 235, dont le siège social est situé [Adresse 1], ayant pour avocat Maître Pénélope AMIOT, avocate au barreau de Lisieux, comparante à l’audience.
Partie défenderesse :
La SAS ARQANA, Société par actions simplifiée au capital de 7 443 390 €, immatriculée au RCS de Lisieux sous le numéro 438 241 788, dont le siège social est sis [Adresse 2], ayant pour avocat Maître Hervé ABOUL, du barreau de CAEN, comparante à l’audience.
Débats : Audience du 26 septembre 2025
Composition du tribunal :
* Monsieur LESAGE, président
* Monsieur SANNIER, juge
* Monsieur VILLAVERDE, juge
Greffier : Maître Constance HADJADJ
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN DERNIER RESSORT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 17/10/25
Copie exécutoire délivrée le : 17/10/25 À : Maître [V]
FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 janvier 2025 par le Président du Tribunal de commerce de Lisieux, la SAS ARQANA a été condamnée à régler à la SELARL SEDRA la somme de 2 206,74 € au titre de factures émises entre mai 2022 et janvier 2023, outre les intérêts et frais.
La SAS ARQANA a formé opposition à ladite ordonnance, soutenant n’être pas débitrice des prestations facturées, celles-ci ayant été commandées et réalisées pour le compte de Monsieur [R], acquéreur des chevaux lors des ventes publiques organisées en août 2021.
Conformément à l’article 455 du cpc, le tribunal s’en réfère aux conclusions de Maître [K] dans l’intérêt de la SELARL SEDRA, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance
d’injonction de payer, et aux conclusions de Me [V] dans l’intérêt de la SAS ARQANA, qui conclut à l’infirmation de l’ordonnance et donc au rejet de l’ensemble des demandes. Les deux parties sollicitent des frais au titre de l’article 700 du cpc.
SUR CE,
Attendu qu’aux termes de l’article L.218-2 du Code de la consommation, l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que les soins vétérinaires litigieux ont été commandés par Madame [L] pour le compte de Monsieur [R], personne physique, lequel avait acquis les chevaux aux enchères organisées par ARQANA en août 2021 ;
Qu’il ressort des éléments du dossier que Monsieur [R] n’exerçait pas à titre professionnel une activité d’achat pour revente, et qu’il doit dès lors être regardé comme un consommateur au sens du Code de la consommation ;
Qu’il s’ensuit que la prescription biennale est applicable ;
Que les soins ayant été réalisés en 2021 et 2022, l’action introduite par la SELARL SEDRA en 2025 est prescrite ;
Et attendu qu’en tout état de cause, les factures initiales ont été émises au seul nom de Monsieur [R], ;
Que la réédition postérieure de factures au nom de la SAS ARQANA est dépourvue de cause et ne saurait créer une obligation à sa charge ;
Que la SELARL SEDRA ne saurait invoquer l’effet rétroactif de la résolution judiciaire pour imputer les frais de soins à ARQANA, dès lors que ces soins avaient été commandés et réalisés avant ladite résolution et pour le compte de Monsieur [R] ;
Attendu qu’enfin, l’action en paiement sur l’enrichissement sans cause diligentée par la SELARL SEDRA n’est juridiquement pas fondée et qu’elle doit être rejetée ;
Attendu qu’ainsi l’ensemble des demandes présentées par la SELARL SEDRA doit être rejeté ; et que l’ordonnance d’injonction de payer du 28/01/25 sera donc infirmée.
La SELARL SEDRA, qui succombe, devra la somme de 1000 euros à la SAS ARQANA au titre de l’article 700 du cpc. La SELARL SEDRA, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE la SELARL SEDRA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
INFIRME l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 janvier 2025 par le Président.
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