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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 26 juin 2025, n° 2025J00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00202 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 26/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J202
DEMANDEUR LOXAM, [Adresse 1], [Localité 1] RCS 450776968
représenté(e) par Maître, [O], [G] / cabinet, [U]
DÉFENDEUR ARH INDUSTRIE, [Adresse 2], [Localité 2] RCS 828652503
non comparante
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Patrice LE DU
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Patrice LE DU Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Dominique BUSSON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 26/06/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
La société LOXAM a loué à la société ARH INDUSTRIE du matériel professionnel et affirme que plusieurs factures restent impayées.
000
Par exploit d’huissier du 04/06/2025, la société LOXAM sollicite du tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la société ARH INDUSTRIE à payer à la société LOXAM la somme de 7.184,23 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.077,63 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 240 € (40.00 € x 6 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
Voir condamner la société ARH INDUSTRIE à payer à la société LOXAM la somme de 815,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Sur cette assignation, la partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’était pas représentée à l’audience ; il y a donc lieu de constater sa non-comparution.
Lors de l’audience la société LOXAM indique que le principal a été réglé et qu’elle maintient ses demandes en paiement :
* Des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées ;
* De la clause pénale correspondant à l’indemnité de 15 % du montant des factures ;
* De l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement ;
* De la somme de 815 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de la présente instance.
[…]
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, le tribunal prend acte que le principal de la créance d’un montant de 7.184,23 € a été réglé.
La société ARH INDUSTRIE sera quand même condamnée à payer à la société LOXAM des intérêts de retard sur la somme principale de 7.184,23 € calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées.
La société ARH INDUSTRIE sera également condamnée à payer à la société LOXAM la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement qui est de droit.
En revanche, s’agissant de la clause pénale, le juge dispose d’un pouvoir de modération en cas de pénalité convenue manifestement excessive, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société ARH INDUSTRIE ayant réglé le principal avant l’audience de plaidoirie, et étant déjà condamnée au paiement d’intérêts de retard majorés et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, le tribunal considère que la clause pénale d’un montant de 1.077,63 € apparaît largement excessive.
Le tribunal fera dès lors usage de ses pouvoirs de modération et réduira la clause pénale au montant symbolique de 1 €.
La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée. Il sera donc fait droit à sa demande.
Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 1231-5 du code civil, Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Constate la non-comparution de la société ARH INDUSTRIE ;
Constate que la créance principale d’un montant de 7.184,23 € a été réglée par la société ARH INDUSTRIE ;
Condamne la société ARH INDUSTRIE à payer à la société LOXAM des intérêts de retard sur la somme principale de 7.184,23 € calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son
opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées ;
Condamne la société ARH INDUSTRIE à payer à la société LOXAM une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement, soit 240 € (40 € x 6 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Juge que la clause pénale est manifestement excessive ;
Réduit en conséquence la clause pénale au montant symbolique de 1 € ;
Condamne la société ARH INDUSTRIE à payer à la société LOXAM la somme de 815 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ARH INDUSTRIE aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du même code, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Patrice LE DU
Signe electroniquement par Patrice LE DU
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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