Article L526-3 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 8 août 2015

NOTA

Loi n° 2015-690 du 6 août 2015, art. 206 IV : Le premier alinéa des articles L. 526-1 et L. 526-3 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la présente loi.

Les déclarations et les renonciations portant sur l'insaisissabilité de la résidence principale publiées avant la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets.

Commentaires40

1La résidence principale de l’entrepreneur individuel peut être réalisée dans le cadre d’une procédure collective bipatrimoniale.
Village Justice · 15 janvier 2026

Cette solution emporte plusieurs conséquences importantes : les créanciers auxquels l'insaisissabilité est inopposable perdent leur droit de poursuite individuelle sur la résidence principale dès lors qu'une procédure bipatrimoniale est ouverte ; le prix de vente devra être distribué selon les règles propres au patrimoine personnel ; un éventuel reliquat pourrait demeurer protégé par le mécanisme de remploi prévu à l'article L526-3 du Code de commerce.

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2La résidence principale : un bunker imprenable
ANAFAGC · 8 novembre 2025

La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (loi MACRON) a été adoptée le 10 juillet 2015 (après application de l'article 49 al 3 de la Constitution). […] Exercer en individuel ou sous couvert d'une structure sociétaire sans responsabilité limitée, c'est faire courir un risque sur son patrimoine personnel au cas de difficultés. […] L526-1 à L526-3 du Code de commerce) offrant une protection de la résidence principale. […] c'est avec la loi Macron que cette mesure va voir le jour (article 55 ter de la loi) avec la réécriture de l'article L 526-1 du Code de commerce. […]

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3Protéger son patrimoine immobilier personnel : le guide de l'insaisissabilité pour l'entrepreneur individuelAccès limité
Solent avocats · 23 avril 2025
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Décisions112

1Tribunal administratif de Nantes, 21 avril 2016, n° 1402559Rejet

[…] — en tout état de cause la déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale établie selon les dispositions des articles L. 526-1 et L. 526-3 du code du commerce ne peut concerner les créances de nature civile, or l'impôt sur le revenu est une créance de nature civile ; […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. » ; […]

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2Cour d'appel de Reims, 12 octobre 2009, n° 09/01733Irrecevabilité

[…] Par jugement du 2 septembre 2008, le tribunal de commerce de REIMS a sur le fondement des dispositions des articles L 526-1 à L 526-3 du code de commerce, constaté que la déclaration d'insaisissabilité du 14 février 2006, enregistrée le 17 février 2006, […] Monsieur E C a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 juillet 2009. […] il poursuit l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour, statuant à nouveau, vu les articles 168 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006, L.526-1 à L.526-3 et L.641-9 du code de commerce, de dire n'y avoir lieu à la vente aux enchères publiques de son patrimoine immobilier, […]

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 27 février 2020, n° 17/06260Confirmation

[…] Par acte notarié du 8 décembre 2012, les époux X ont déclaré insaisissable leur maison d'habitation, en application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce. […] Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 avril 2018, M me Y Z épouse X demande à la cour de : — à titre principal : dire que le Crédit du Nord ne peut se prévaloir de son engagement de caution compte tenu de sa disproportion conformément à l'article L. 341-4 du code de la consommation, et le débouter de l'intégralité de ses demandes ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).