Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 206
En cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526-1 d'un immeuble où est fixée sa résidence principale.
L'insaisissabilité des droits sur la résidence principale et la déclaration d'insaisissabilité portant sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, non affecté à l'usage professionnel peuvent, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation soumise aux conditions de validité et d'opposabilité prévues à l'article L. 526-2. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d'un ou de plusieurs créanciers mentionnés à l'article L. 526-1 désignés par l'acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci. La renonciation peut, à tout moment, être révoquée dans les conditions de validité et d'opposabilité prévues à l'article L. 526-2. Cette révocation n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers mentionnés à l'article L. 526-1 dont les droits naissent postérieurement à sa publication.
Les effets de l'insaisissabilité et ceux de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526-1 ou le déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 est attributaire du bien. Ils subsistent également en cas de décès de la personne mentionnée au premier alinéa dudit article L. 526-1 ou du déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 jusqu'à la liquidation de la succession.
La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (loi MACRON) a été adoptée le 10 juillet 2015 (après application de l'article 49 al 3 de la Constitution). […] Exercer en individuel ou sous couvert d'une structure sociétaire sans responsabilité limitée, c'est faire courir un risque sur son patrimoine personnel au cas de difficultés. […] L526-1 à L526-3 du Code de commerce) offrant une protection de la résidence principale. […] c'est avec la loi Macron que cette mesure va voir le jour (article 55 ter de la loi) avec la réécriture de l'article L 526-1 du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] — en tout état de cause la déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale établie selon les dispositions des articles L. 526-1 et L. 526-3 du code du commerce ne peut concerner les créances de nature civile, or l'impôt sur le revenu est une créance de nature civile ; […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. » ; […]
[…] Par jugement du 2 septembre 2008, le tribunal de commerce de REIMS a sur le fondement des dispositions des articles L 526-1 à L 526-3 du code de commerce, constaté que la déclaration d'insaisissabilité du 14 février 2006, enregistrée le 17 février 2006, […] Monsieur E C a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 juillet 2009. […] il poursuit l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour, statuant à nouveau, vu les articles 168 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006, L.526-1 à L.526-3 et L.641-9 du code de commerce, de dire n'y avoir lieu à la vente aux enchères publiques de son patrimoine immobilier, […]
[…] Par acte notarié du 8 décembre 2012, les époux X ont déclaré insaisissable leur maison d'habitation, en application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce. […] Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 avril 2018, M me Y Z épouse X demande à la cour de : — à titre principal : dire que le Crédit du Nord ne peut se prévaloir de son engagement de caution compte tenu de sa disproportion conformément à l'article L. 341-4 du code de la consommation, et le débouter de l'intégralité de ses demandes ;
Cette solution emporte plusieurs conséquences importantes : les créanciers auxquels l'insaisissabilité est inopposable perdent leur droit de poursuite individuelle sur la résidence principale dès lors qu'une procédure bipatrimoniale est ouverte ; le prix de vente devra être distribué selon les règles propres au patrimoine personnel ; un éventuel reliquat pourrait demeurer protégé par le mécanisme de remploi prévu à l'article L526-3 du Code de commerce.
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