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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 21 févr. 2025, n° 2025F00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 21/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F169
Demandeur (s) :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Madame Sylvie GASPARINI
Défendeur (s) : Sushi Center SARL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 21/02/2025
107,56
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant exploit de commissaire de justice en date du 22/01/2025, l’URSSAF BRETAGNE a assigné Sushi Center SARL, afin de voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;
Attendu que le débiteur n’a pas comparu, ni personne pour lui ; qu’il y a lieu de constater sa non comparution ;
Attendu que le créancier poursuivant confirme sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement compte tenu de l’existence d’une créance de 94 717,73 € pour la période de l’année 2017 à novembre 2024, résultant d’un contrôle dans le cadre d’une procédure de lutte contre la fraude portant sur les années 2021, 2022 et 2023 ayant entrainé un rappel de cotisations de 79 289 € et une majoration de 191 € ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ;
Que cette situation démontre que Sushi Center SARL est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l’état de cessation des paiements tel que défini dans l’article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ;
Qu’il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Sushi Center SARL ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public entendu ;
Le demandeur entendu ;
Constate la non comparution de Sushi Center SARL,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Sushi Center SARL,
[Adresse 3], Restauration rapide, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN822464244,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 24/06/2024 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur BARDINET Jean-Baptiste, en qualité de juge commissaire ;
Monsieur GUILLAUME Claude, en qualité de juge commissaire suppléant ;
La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [J] [W], demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire ;
La SELARL ISABELLE SALOME, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Ouvre une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
Dit que conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l’ audience du 25/04/2025 à 11 heures pour faire un point sur la situation de l’entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Gaëlle GOURLAOUEN
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier.
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