Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedures collectives ouvertures et plans ch. du cons. salle a, 30 juin 2025, n° 2025007481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025007481 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007481
Numéro PC : 4146979
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 30/06/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Me, [A], [Q], [Adresse 1]
SELARL FHBX représentée par Me, [W], [T], [Adresse 2] N° SIREN :
Défendeur (s) : LA CURE GOURMANDE DEVELOPPEMENT (SAS), [Adresse 3] N° SIREN : 437 485 758 Représentant(s) : MAITRE FREDERIC DABIENS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Jean-François CORTINA Juges : M. Didier REDON M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats à l’audience en chambre du conseil du 23/06/2025
Faits et Procédure :
Attendu que la SAS LA CURE GOURMANDE DEVELOPPEMENT est immatriculée au RCS de Montpellier depuis le 07/01/2002, sous le numéro 437 485 758, pour l’exercice d’une activité de fabrication de biscuits, biscottes, pâtisseries, conservation,
Attendu que la SAS LA CURE GOURMANDE DEVELOPPEMENT fait partie du groupe LA CURE GOURMANDE qui est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de biscuits, confiseries et chocolats,
Attendu qu’en pratique la SAS LA CURE GOURMANDE DEVELOPPEMENT exerce des fonctions de holding mais assure également l’intégralité de la fabrication des produits (biscuits, caramels, chocolats, nougats…) et exploite en propre un magasin de vente à, [Localité 1],
Attendu que par jugement en date du 03/01/2017, le tribunal de commerce spécialisé de Montpellier a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS LA CURE GOURMANDE DEVELOPPEMENT,
Attendu que par jugement en date du 01/08/2018, le tribunal de commerce spécialisé de Montpellier a arrêté le plan de redressement présenté par la SARL LA CURE GOURMANDE DEVELOPPEMENT et a désigné la SELARL FHBX, prise en la personne de Me, [W], [T], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Attendu qu’en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie du Covid-19, la SAS LA CURE GOURMANDE DEVELOPPEMENT n’a pas été en mesure d’honorer la deuxième annuité du plan exigible au 01/08/2020,
Attendu que dans ces conditions, par jugement en date 12/02/2021, le tribunal de commerce spécialisé de Montpellier a prorogé de deux années la durée du plan homologué au bénéfice de la SAS LA CURE GOURMANDE DEVELOPPEMENT,
Attendu qu’en 2022, le groupe a cédé son bâtiment logistique pour 1,6 M€ net afin de financer les pertes subies liées au Covid et financer son développement,
Attendu que de 2022 à 2023, le groupe a développé ses points de vente, les activités de distribution et la franchise ce qui a permis une augmentation du chiffre d’affaires des sociétés,
Attendu que la SAS LA CURE GOURMANDE DEVELOPPEMENT a honoré l’échéance exigible au 01/08/2022 d’un montant de 559.604,91 € ainsi que la consignation des créances contestées d’un montant de 12.090,60 €,
Attendu que néanmoins les sociétés du groupe ont fait face à des difficultés liées notamment à la reprise post Covid, à la guerre en Ukraine, à la hausse des rémunérations, du coût de l’énergie, des loyers,
Attendu que par requête en date du 01/08/2023, la SAS LA CURE GOURMANDE DEVELOPPEMENT a saisi le tribunal afin de solliciter une nouvelle modification de plan,
Attendu que par jugement en date du 09/02/2024, le tribunal de commerce spécialisé de Montpellier a autorisé la modification du plan homologué au bénéfice de la SAS LA CURE GOURMANDE DEVELOPPEMENT,
Attendu que la SAS LA CURE GOURMANDE DEVELOPPEMENT a été en mesure de régler l’échéance du plan de décembre 2024,
Attendu qu’en mars 2025, la SAS LA CURE GOURMANDE DEVELOPPEMENT a constaté qu’elle n’était pas en mesure de payer les échéances des prêts consécutivement à l’échec d’une longue procédure amiable,
Attendu que dans ce contexte, M., [S], [I], gérant de la SARL LA BONNE ETOILE DES SIX, elle-même Présidente de la SAS LA CURE GOURMANDE DEVELOPPEMENT, a été contraint de déposer une nouvelle déclaration de cessation des paiements aux fins de liquidation judiciaire avec poursuite de l’activité dans le but de favoriser l’émergence d’une solution de cession avec un repreneur sérieux, capable de pérenniser l’activité et de préserver les emplois,
Attendu que par jugement en date du 07/04/2025, le tribunal de céans a prononcé la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une liquidation judiciaire avec maintien de l’activité jusqu’au 30/06/2025,
Attendu que Me, [A], [Q] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire et que la SELARL FHBX, prise en la personne de Me, [W], [T], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire pour administrer l’entreprise durant le maintien de l’activité,
Attendu que par ce même jugement, le tribunal a fixé la date limite de dépôt des offres entre les mains de l’administrateur judiciaire au 14/05/2025 à 18h00 et a rappelé l’affaire à l’audience du 02/06/2025 à 8 heures 30 afin que le tribunal statue sur les propositions de cession d’éventuels repreneurs ou sur le maintien de l’activité,
Attendu que dans le délai fixé, l’administrateur judiciaire a été rendu destinataire de quatre offres de cession émanant de la SAS BONBEC SHOW, de la SARL LA CONFISERIE CESAR ET LEON, de la SAS CONFISERIE DU TECH et de la SAS CDM GROUP 2.0,
Attendu que la SAS COMPAGNIE FINANCIERE DE LA COTE D’AZUR a déposé une offre en dehors du délai initialement ouvert pour y procéder,
Attendu que les offres, qui ont toutes été déposées au greffe par l’administrateur judiciaire, sont apparues comme étant insuffisantes tant sur le volet financier que sur le volet social et que des marques d’intérêt ont également été enregistrées postérieurement au délai ouvert initialement pour le dépôt des offres,
Attendu que dans ces conditions, suivant jugement en date du 02/06/2025, le tribunal de céans a fixé une nouvelle date pour le dépôt des offres et l’amélioration des offres existantes au mercredi 11/06/2025 à 18 heures sur le fondement de l’article R. 642-1 dernier alinéa du Code de commerce, et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 23/06/2025 pour qu’il soit statué sur l’examen des offres de cession ou sur le maintien de l’activité,
Attendu que dans le nouveau délai ouvert pour le dépôt des offres, l’administrateur judiciaire a été rendu destinataire de deux offres de cession concurrentes et de périmètres distincts, qui ont encore été déposées au greffe par l’administrateur judiciaire, présentées par :
* La société CDM GROUP 2.0, SAS au capital de 3.434.676,00 euros, dont le siège social est situé, [Adresse 4], immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 898 993 530.
* La société CONFISERIE DU TECH, SAS au capital de 118.800,00 euros, dont le siège social est situé, [Adresse 5], immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 422 716 878.
Attendu que par courrier en date du 06/06/2025, la SAS BONBEC SHOW a entendu retirer son offre,
Attendu que la SAS LA COMPAGNIE FINANCIERE DE LA COTE D’AZUR et la SARL CONFISERIE CESAR ET LEON n’ont pas déposé d’offre dans le cadre de ce nouveau délai alors même que celles initialement déposées étaient irrecevables,
Attendu en effet que l’offre déposée par la société CONFISERIE CESAR ET LEON ne présentait aucune garantie financière en vue d’assurer l’exécution de son offre, tandis que l’offre de la société COMPAGNIE FINANCIERE DE LA COTE D’AZUR avait quant à elle été déposée en dehors du délai initialement ouvert pour y procéder et sans garantie financière,
Attendu que la société COMPAGNIE FINANCIERE DE LA COTE D’AZUR n’a pas formulé de nouvelle offre dans le nouveau délai fixé par le tribunal,
Attendu que l’ouverture d’un nouveau délai pour le dépôt des offres et l’amélioration des offres existantes n’a pas pour objet de rendre rétroactivement recevable une offre affectée d’irrecevabilité pour avoir été déposée en dehors du délai initialement ouvert pour y procéder, mais de permettre au contraire aux candidats désireux de déposer une offre de saisir l’opportunité de l’ouverture d’un nouveau délai pour faire diligence,
REPRENEUR
CONFISERIE DU TECH
CDM GROUP 2.0
* Reprise du portefeuille de marques (13), des
logos, du nom commercial "LA CURE
GOURMANDE", des éléments constitutifs de la
charte graphique, des noms de domaine et site
internet, fichiers clients actifs et fichiers
fournisseurs, recettes, logiciels et programme
nécessaires à l’exploitation des activités
reprises,
* Reprise de certains matériels de production (liste transmise), en ce compris des matériels – Le fonds de commerce de chocolaterie et
le magasin de, [Localité 2] (ensemble des
éléments corporels et incorporels). Le
de production du candidat situé à,
[Localité 3]. Le candidat indique faire son
affaire de la conclusion d’un accord avec les candidat indique faire son affaire de la conclusion d’un accord avec les créanciers gagistes
créanciers gagistes – L’intégralité des stocks libres de tous droits
LA REPRISE
* Reprise du fonds de commerce situé à, [Localité 1]
(bail commercial et équipements)
de réserve de propriété situés sur le site de,
[Localité 2]
* Ensemble des éléments corporels garnissant
le site, incluant le matériel de bureau,
l’informatique, ainsi que l’ensemble des fichiers
de production, les recettes et des
paramétrages des matériels, le candidat
indiquant faire son affaire de l’enlèvement de
ces éléments.
Le candidat indique que son offre est
indivisible et indissociable mais non
solidaire avec l’offre de reprise présentée
par la société la CONFISERIE DU TECH
Le candidat indique que son offre est
indivisible et combinée avec celle de CDM
GROUP 2.0 (étant précisé que le candidat
n’est pas solidaire de l’offre déposée par
CDM GROUP 2.0)
Le prix de cession proposé s’élève à
82.500 € :
* Reprise du portereullie de marques : 15.000 €
* Reprise des Matériels de production site
,
[Localité 4] · 35 000 €
* Reprise du Fonds de commerce de, [Localité 1] :
* 25.000 €
Le prix de cession proposé s’élève à
34.000 €
Complément de prix :
Complement de prix : – Reprise des congés payés estimés à
VOLET
* versement d’une indemnite d’immobilisation 12.290 €
FINANCIER,
[Localité 4] le temps du transfert des – Paiement de la somme de 16.000 € au
matériels : 7.500 € profit de l’Etat Français (représenté par BPI
* Reconstitution du dépôt de garantie afférent France) afin de lever les gages des
au bail de, [Localité 1] entre les mains du bailleur entre les mains du bailleur du dépôt de
* Reprise des congés payés estimés à garantie attaché au fonds repris
15.000 €
* Palement de la somme de 10.000 € au profit
de l’Etat Français (represente par BPT France)
afin de lever les gages des matériels visés par
la reprise
VOLET
SOCIAL Salariés repris : 9 salariés dont 4 rattachés au
fonds de, [Localité 1] (dont 2 en CDD), 1 rattaché au Salariés repris : 2 salariés rattachés au
fonds de, [Localité 5] et 4 salariés en contrat fonds de, [Localité 2]
d’apprentissage à, [Localité 4]
Congés navés : Ronris Conges payes : Repris
vonges payes. Neplis Contrats de mutuelle et de prévoyance. Non
Contrats de mutuelle et de prévoyance: Non repris repris
Attendu qu’en l’état, seules les offres déposées par les sociétés CDM GROUP 2.0 et LA
CONFISERIE DU TECH sont recevables sur la forme,
Attendu que les offres se présentent schématiquement comme suit et que les candidats ont été entendus en leurs projets et offres de reprise définitifs :
Attendu que l’administrateur judiciaire a indiqué que malgré le délai supplémentaire accordé par le tribunal, qui a permis la manifestation de nouvelles marques d’intérêt, aucune nouvelle offre n’avait été présentée et que 3 des 5 candidats qui avaient initialement présenté une offre se sont, soit retirés, soit n’ont pas rendu leurs offres recevables alors qu’ils avaient été informés du nouveau calendrier de la procédure,
Attendu que l’administrateur judiciaire a également indiqué que les offres des sociétés CONFISERIE DU TECH et CDM GROUP 2.0 sont recevables et dignes d’intérêt, que leur connaissance du secteur d’activité et leur sérieux renforcent cette lecture d’autant que ces candidats se sont rapprochés et ont fait en sorte que leurs offres soient complémentaires, démontrant ainsi leur volonté d’apporter la meilleure solution pour la procédure,
Attendu que l’administrateur judiciaire a néanmoins précisé que malgré ces efforts et les compléments de prix (indemnité d’occupation, reprise des congés, rachat de matériels gagés) leurs offres étaient encore extrêmement faibles tant au niveau social que sur les prix et obligeait à s’interroger sur l’opportunité de retenir ces offres qui ne semblent répondre que très partiellement aux objectifs de la loi que sont le maintien de l’activité, de tout ou partie des emplois et de l’apurement des créanciers,
Attendu enfin que l’administrateur judiciaire a indiqué que l’évolution de la trésorerie au cours des dernières semaines et l’avis défavorable des instances représentatives des salariés aux offres présentées ne permettaient pas d’envisager une poursuite de la procédure et le conduisait à émettre un avis défavorable aux offres de reprise présentées,
Attendu que le mandataire judiciaire a indiqué que le Tribunal se trouve placé dans une configuration qui lui permet de retenir concomitamment les offres de cession des sociétés CDM GROUP 2.0 et LA CONFISERIE DU TECH qui permettent d’assurer un maintien de l’activité, la sauvegarde d’une partie des emplois y attachés (11 salariés repris avec leurs droits à congés payés soit 21 % de l’effectif à date), et le désintéressement partiel des créanciers par le versement d’un prix de cession de 116.500,00 € au total,
Attendu que le mandataire judiciaire a souligné que dans l’hypothèse où le tribunal ferait le choix de ne pas retenir les offres de cession dont il est saisi, il en résulterait immédiatement deux conséquences :
D’une part, le coût des licenciements des 11 salariés repris dans les offres de cession viendrait aggraver le passif,
D’autre part, les conditions de réalisation de l’actif seraient remises en cause sans certitude à date de pouvoir obtenir un prix au moins équivalent au prix de cession offert, la valeur de réalisation des actifs inclus dans le périmètre de la cession ressortant à 67.230,00 € selon prisée du Commissaire de justice, outre l’aléa pesant sur le sort même des baux compte tenu de l’existence de loyers postérieurs impayés,
Attendu que le mandataire judiciaire a indiqué enfin que sans méconnaître le caractère imparfait des offres de cession soumises au tribunal, leur rejet préjudicierait aux créanciers raison pour laquelle il émettait un avis favorable sur les offres de cession,
Attendu que le débiteur assisté de son conseil s’est prononcé en faveur de la cession,
Attendu que les instances représentatives du personnel ont émis un avis défavorable à la cession en faisant état de la faiblesse de l’effectif repris et de l’incertitude pesant sur les conditions de travail chez les candidats cessionnaires,
Attendu que les franchisés présents se sont prononcés en faveur de la cession,
Attendu que le Juge-commissaire, présent sur l’audience et ayant assisté aux débats, a relevé dans son rapport la faiblesse des offres liée selon lui aux difficultés affectant le secteur du retail de façon générale, a souligné la qualité des candidats cessionnaires et l’absence de solution alternative le conduisant à se prononcer en faveur de la cession,
Attendu que le ministère public dans ses réquisitions a souligné que toutes les voies permettant de faire émerger la meilleure solution de sortie avaient été explorées, que les offres de cession étaient imparfaites mais qu’elles émanaient de candidats sérieux ayant étudié le dossier de façon complète et s’est prononcé en faveur de la cession,
SUR CE :
Attendu qu’au visa de l’article L.642-1 alinéa 1 du Code de commerce « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. »
Attendu qu’au visa de l’article L.642-5 alinéa 1 du Code de commerce « Après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession. »
Attendu que les offres formulées apparaissent comme étant dignes d’intérêt en ce qu’elles permettent d’assurer le maintien de l’activité, la préservation d’une partie des emplois, et le versement d’un prix de cession garanti pour les créanciers,
Attendu que les sociétés CDM GROUP 2.0 et CONFISERIE DU TECH fournissent les garanties permettant de croire à l’exécution des projets de reprise et sont parfaitement informées de la situation concernant l’activité de cette entreprise dont le rachat est envisagé,
Attendu que les candidats cessionnaires ont pris le soin de rendre leurs offres complémentaires, permettant ainsi de les retenir conjointement pour apporter la meilleure solution de cession dans un contexte d’exploitation très dégradé,
Attendu que les offres de cession, bien qu’imparfaites, correspondent aux objectifs de la loi et qu’il y a donc lieu en conséquence de les approuver dès lors que leur rejet ne pourrait qu’aggraver la situation des créanciers,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L. 642-1, L. 642-2, L. 642-5 et R. 642-1 du Code de commerce,
Vu le rapport de l’Administrateur Judiciaire,
Vu le rapport du Liquidateur Judiciaire,
Monsieur le Juge-commissaire, présent à l’audience, entendu en son rapport,
Monsieur le Procureur de la République entendu en ses réquisitions,
Le débiteur, assisté de son conseil, comparant et entendu en ses observations,
Les représentants du Comité Social et Economique, entendus,
ARRETE conformément aux dispositions des articles L.642-1 et suivants du Code de commerce, la cession de l’activité et des actifs de la SAS LA CURE GOURMANDE DEVELOPPEMENT au profit des sociétés CDM GROUP 2.0 et CONFISERIE DU TECH,
DIT que la présente cession interviendra dans les conditions suivantes :
Reprise par la SAS CDM GROUP 2.0 du fonds de commerce de chocolaterie, incluant un site de production de chocolat et un magasin, exploité par CGD au, [Adresse 6] à, [Localité 2] et l’ensemble des éléments qui le compose,
Reprise des éléments corporels et incorporels suivants sans que ce qui suit soit exhaustif :
* Fichiers clients actifs et inactifs, fichiers abonnés actifs et inactifs, fichiers fournisseurs et fichiers prospect abonnement,
* La clientèle, les prospects, ainsi que le droit de se dire successeur, en ce inclus le droit de présentation à l’égard des clients,
* Le savoir-faire,
* Les logiciels et programmes, fichiers informatiques et programmes sources, que ces derniers aient été développés en interne ou en externe et toutes les licences informatiques nécessaires à l’exploitation des activités reprises,
Et plus généralement toutes les autres immobilisations incorporelles attachées au fonds de commerce de, [Localité 2] à l’exception de celles expressément exclues de l’offre,
Reprise de la totalité des actifs corporels attachés au fonds de commerce de, [Localité 2] et notamment :
* L’ensemble des matériels et équipements et notamment ceux inventoriés dans l’inventaire du commissaire de justice réalisé le 13 mai 2025 sur le site de, [Localité 2] ,([Adresse 7]),
* L’ensemble de la documentation sociale attachée aux salariés repris, notamment les données du personnel (historique et détail de paye) les soldes des congés payés, les plannings, compteurs jours, fichiers informatiques,
* L’ensemble des informations commerciales relatives aux clients repris (contrats, historique de facturation, fichiers informatiques, bases de données, spécificités des contrats),
* Tous documents afférents aux contrats qui seraient repris,
* Les fichiers fournisseurs et clients,
* Les plaquettes commerciales, techniques et sociales,
* L’ensemble des dossiers clients, documents ou autres bases de données concernant le fonds de commerce de, [Localité 2],
* L’ensemble des archives concernant le fonds de commerce de, [Localité 2],
Reprise de l’intégralité des stocks de marchandises (produits alimentaires et emballages notamment), libre de tous droits ou toutes sûretés au profit de tiers ou clause de réserve de propriété, situés sur le site du fonds de commerce de, [Localité 2],
Reprise par la SAS CONFISERIE DU TECH des éléments corporels et incorporels suivants sans que ce qui suit soit exhaustif :
Reprise des 13 marques listées ci-dessous dont le détail est annexé à l’offre améliorée qui a été déposée dans le cadre du nouveau délai :
* LE PAVOIS DE, [Localité 1] !
* LA CURE GOURMANDE
* CHOUPETTE
* TRESOR DES PETITS MITRONS
* LA BISCUITERIE et logo (couleur)
* SIFFLETTE
* FOSSETTE
* LA CURE GOURMANDE
* BISCUITIERS SUCRETIERS
* ARTISANS SUCRETIER
* CALISSOUNET
* CHOUPETTE
* CURE GOURMANDE
Reprise du site internet : https://curegourmande.fr/fr/
Reprise de l’ensemble des éléments corporels garnissant le site de, [Localité 4], incluant le matériel de bureau, l’informatique, ainsi que l’ensemble des fichiers de production, des recettes et des paramétrages des matériels,
Reprise des éléments corporels et incorporels composant le fonds de commerce du magasin de, [Localité 1],
Reprise des fichiers clients actifs et fichiers fournisseurs, des logiciels et programmes nécessaires à l’exploitation des activités reprises, de la documentation sociale attachée aux salariés repris, des informations commerciales relatives aux clients repris,
ORDONNE le transfert à la SAS CDM GROUP 2.0 des contrats de travail afférents aux postes suivants, outre les congés payés acquis par ces derniers :
[…]
ORDONNE le transfert à la SAS CONFISERIE DU TECH des contrats de travail afférents aux postes suivants, outre les congés payés acquis par ces derniers :
[…]
PREND acte que les contrats de travail de 2 salariés en CDD dont la reprise était prévue ont expiré dès avant ce jour,
DIT qu’il appartiendra aux cessionnaires de s’acquitter directement auprès des salariés repris du règlement de l’intégralité des droits à congés payés acquis par les salariés qu’ils reprennent respectivement,
MET un terme à l’activité,
AUTORISE le licenciement pour motif économique des salariés non repris relevant de la catégorie et des emplois suivants :
[…]
DIT qu’il appartient à la SELARL FHBX représentée par Me, [W], [T], administrateur judiciaire, de procéder aux licenciements autorisés conformément aux dispositions de l’article L.642-5 alinéa 5 du Code de commerce,
DIT que s’il se révélait qu’un ou plusieurs salarié(s) figuraient de manière régulière et indiscutable dans l’effectif sans avoir été porté à la connaissance de l’Administrateur judiciaire, les cessionnaires s’engageront à reprendre ce ou ces salariés et à faire leur affaire du maintien ou de la rupture du contrat de travail,
RAPPELLE que le licenciement des salariés bénéficiant d’une protection particulière en raison de leurs fonctions de représentation du personnel est soumis à l’autorisation de l’Inspection du Travail et que, dans l’hypothèse d’un refus de celle-ci, les contrats de travail soumis à autorisation se poursuivront automatiquement avec les repreneurs, même s’ils n’avaient pas souhaité leur transfert,
DIT qu’il appartient à la SELARL FHBX représentée par Me, [W], [T], administrateur judiciaire, de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession qui devront intervenir dans un délai de 3 mois à compter de la présente décision,
DIT que ce dernier pourra se faire assister du professionnel de son choix pour la rédaction des actes de cession dont les frais afférents seront à la charge des cessionnaires,
ORDONNE conformément aux dispositions de l’article L.642-7 du Code de commerce, le transfert du bail commercial du fonds de commerce de, [Localité 2], du contrat de téléphonie et d’internet avec transfert des lignes de téléphonie uniquement pour le fonds de commerce de, [Localité 2] au bénéfice de la SAS CDM GROUP 2.0,
ORDONNE conformément aux dispositions de l’article L.642-7 du Code de commerce, le transfert de l’intégralité des contrats en cours nécessaires à l’exploitation du site de, [Localité 1] au bénéfice de la SAS CONFISERIE DU TECH, en ce compris le contrat de bail commercial,
PREND acte que les cessionnaires ont respectivement trouvé un accord avec les créanciers gagistes sans aucun recours contre la liquidation judiciaire,
PREND acte que la SAS CONFISERIE DU TECH fera son affaire personnelle de l’enlèvement des actifs corporels qu’elle reprend et notamment ceux situés à, [Localité 4],
DIT que le prix de cession s’établit à 34.000,00 € s’agissant des actifs cédés à la SAS CDM GROUP 2.0,
DIT que le prix de cession s’établit à 82.500,00 € s’agissant des actifs cédés à la SAS CONFISERIE DU TECH,
PREND acte du versement respectif du prix de cession par chacun des candidats cessionnaires, soit 34.000,00 € par la SAS CDM GROUP 2.0 et 82.500,00 € par la SAS CONFISERIE DU TECH, antérieurement à la tenue de l’audience statuant sur l’examen des offres de cession,
DIT que la prise de possession par la SAS CDM GROUP 2.0 et par la SAS CONFISERIE DU TECH interviendra le 01/07/2025 conformément aux dispositions de l’article L.642-8 du Code de commerce,
PREND acte des compléments de prix qui seront versés par les candidats cessionnaires étant précisé que la SAS CONFISERIE DU TECH a d’ores et déjà versé la somme de 7.500,00 € au titre de l’indemnité d’immobilisation afférente à l’occupation du local de, [Localité 4] le temps d’assurer le transfert des matériels,
PREND acte des facultés de substitution prévues par la SAS CDM GROUP 2.0 au profit de la société LE COMPTOIR DE MATHILDE et par la SAS CONFISERIE DU TECH au profit d’une société à constituer,
RAPPELLE qu’en cas d’inexécution de leurs engagements par les cessionnaires, le tribunal peut prononcer la résolution du plan conformément aux dispositions de l’article L.642-11 du Code de commerce,
DIT qu’en cas de défaillance des cessionnaires dans l’exécution de leurs obligations et du nonrespect de leurs engagements, la cession sera résolue de plein droit, les prix payés par les cessionnaires restant acquis à la procédure,
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
ORDONNE l’exécution provisoire conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi, fait et jugé les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Garantie ·
- Acquéreur ·
- Cession ·
- Logiciel ·
- Licence ·
- Titre
- Intempérie ·
- Congé ·
- Règlement intérieur ·
- Bâtiment ·
- Recouvrement ·
- Rhône-alpes ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Huissier de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprises en difficulté ·
- Plan de redressement ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Dette
- Code de commerce ·
- Article en cuir ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Dérogation ·
- Cadastre
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Accès ·
- Code de commerce ·
- Enseigne ·
- Offre ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Air ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Enseigne ·
- Minute ·
- Acte
- Période d'observation ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Dividende ·
- Redressement judiciaire ·
- Vérification ·
- Règlement ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Cadre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Suppléant
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Musique ·
- Activité économique ·
- Echo ·
- Spectacle ·
- Période d'observation ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.