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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 11 mars 2026, n° 2026R00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026R00104 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
2026R00104 – 2607000019/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 11/03/2026 ORDONNANCE DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 23 décembre 2025 La cause a été entendue à l’audience des référés du 11 mars 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Thierry MARMILLON, Président, assisté de : – Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° - la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ENTRE 2026R104 ALPES AUVERGNE [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA -Toque nº [Adresse 2] [Adresse 3] ET – la société HKM BATIMENTS SAS [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA
[Localité 1] DÉFENDEUR – non comparant
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4 275,16 €,
* au paiement de la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de recouvrement et d’exécution selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.
Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu’à la barre le demandeur déclare se désister de ses demandes sauf de celle formulée au titre des dépens et frais de recouvrement.
Attendu que la demande au titre des frais de recouvrement et d’exécution est justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.
Attendu que les dépens sont à la charge de la société HKM BATIMENTS SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT
PAR DÉCISION PAR DÉFAUT
PRENONS ACTE du désistement d’instance de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE.
NOUS DECLARONS dessaisi à compter de ce jour, en application du code de procédure civile, articles 394 à 399, par désistement d’instance.
CONDAMNONS la société HKM BATIMENTS SAS
au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
* à payer les frais de recouvrement et d’exécution selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.
CONDAMNONS la société HKM BATIMENTS SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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