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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 7 mars 2025, n° 2025F00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00282 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 07/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F282
Demandeur (s) :
URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Madame Sylvie GASPARINI
Défendeur (s) :
Monsieur [F] [W] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 07/03/2025
256,00
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant exploit de commissaire de justice en date du 05/02/2025, l’URSSAF DE BRETAGNE a assigné Monsieur [F] [W] [A], afin de voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;
Attendu que le débiteur n’a pas comparu, ni personne pour lui ; qu’il y a lieu de constater sa non comparution ;
Attendu que le créancier poursuivant s’en remet à son assignation et précise que la dette s’élève à la somme de 48 413,32 € et que des taxations d’office sont positionnées depuis 2021 en l’absence de revenus déclarés ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ;
Que cette situation démontre que Monsieur [F] [W] [A] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il est à cet égard en état de cessation des paiements ;
Attendu au demeurant que le tribunal estime que Monsieur [F] [W] [A] a manifestement cessé son activité compte tenu de l’absence de déclaration de revenus; que tout redressement apparaît ainsi manifestement impossible ;
Attendu que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Monsieur [F] [W] [A] en application des dispositions de l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 640-1 et suivants et L. 641-2 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public entendu.
Constate l’absence du débiteur,
L’URSSAF DE BRETAGNE entendu,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application des dispositions de l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce à l’égard de :
Monsieur [F] [W] [A] (entreprise individuelle)
[Adresse 3],
Travaux de revêtement des sols et des murs, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN492349048,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 23/02/2024 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur [M] [L], en qualité de juge commissaire ;
Monsieur [Q] [I], en qualité de juge commissaire suppléant ;
La Selarl FIDES prise en la personne de Maître [S] [P], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Dit que le Liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu’à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de deux mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Rappelle l’affaire en vue de la clôture de la procédure dans le délai de six mois ;
Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Madame Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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