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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 4 nov. 2025, n° 2025011069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025011069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025011069
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 novembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 24 juin 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Madame Stéphanie LOUTFI LE GRAND, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 4 novembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS LOCAM
Immatriculée sous le numéro 310 880 315, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Me Marie-Agnés TROUVE de la SCP CAMILLE et ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Ghislaine BETTON de la société PIVOINE AVOCATS, Avocat au barreau de Lyon
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL SERVANT MECA
Immatriculée sous le numéro 949 521 033, ayant son siège social, [Adresse 2], [Localité 1] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 04/11/2025 à Me Ghislaine BETTON de la société PIVOINE AVOCATS Me Marie-Agnés TROUVE de la SCP CAMILLE et ASSOCIES
LES FAITS
La société LOCAM est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels et agréée à ce titre auprès de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d’un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.
Le 3 juin 2024, elle conclut avec la SARL SERVANT MECA un contrat de location portant sur un site web (www.servantmeca.fr) élaboré et fourni par la société DAILYWEB. Les conditions financières de ce contrat prévoient 48 mensualités pour un montant de 120 € HT, 24 € de TVA soit 144 € TTC.
Le 18 juillet 2024, un procès-verbal de livraison et de conformité est signé entre la SARL SERVANT MECA et la société DAILYWEB.
Le 24 juillet 2024 la société LOCAM émet une facture unique des loyers à l’attention de la SARL SERVANT MECA.
Le 16 janvier 2025 par LRAR la société LOCAM met en demeure la SARL SERVANT MECA de payer sous huitaine la somme de 647,03 € au titre des loyers impayés. Elle l’informe qu’à défaut elle prononcera la déchéance du terme pour un montant total de 7 299,83 €. Le pli est retourné à son expéditeur avec mention « pli avisé non réclamé ».
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 28 mai 2025, après avoir constaté sur place qu’aucune personne ne correspondait à l’identification du destinataire de l’acte, et après avoir effectué les diligences nécessaires pour le retrouver, par procèsverbal de recherche infructueuse établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société LOCAM assigne la SARL SERVANT MECA devant le tribunal de commerce de Toulouse.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025011069.
La société LOCAM demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1224,1231.1 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Au vu des pièces versées aux débats,
* Condamner la SARL SERVANT MECA à payer à la société LOCAM la somme de 7 286,40 € TTC outre intérêts de retard contractuel à compter du 15 janvier 2025, date de la mise en demeure de payer.
* Condamner la SARL SERVANT MECA à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
La société LOCAM appuie ses demandes sur les articles du code civil relatifs aux contrats. Elle fait valoir le contrat de financement signé par les parties, le procès-verbal de livraison, la facture d’achat du site internet et la facture unique des loyers. Elle avance que la SARL SERVANT MECA n’a pas payé les loyers conformément à ses engagements contractuels. Elle en justifie par la lettre de mise en demeure de payer demeurée infructueuse. A défaut de paiement elle a prononcé la déchéance du terme conformément aux dispositions contractuelles.
La SARL SERVANT MECA ne comparait pas devant le tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée et dûment appelée sur l’audience, la SARL SERVANT MECA ne comparait pas devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la copie du contrat de location produit au débat (pièce 1), seules les informations en tête de la SARL SERVANT MECA, la raison sociale, le montant des mensualités et la durée du contrat, la désignation des objets de financements, l’identité des signataires sont clairement lisibles.
La qualité des copies du contrat de location ne permet pas la lecture des conditions générales et particulières.
En conséquence, le tribunal rejettera les demandes de la société LOCAM au titre de l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir et à la clause pénale de 10%.
Le tribunal condamnera la SARL SERVANT MECA au titre des loyers échus impayés pour un montant de 1 152 € TTC et déboutera la société LOCAM de la clause pénale y afférent.
Pour faire valoir ses droits, la société LOCAM a dû engager des frais non compris dans les dépens, il serait inéquitable de les laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera la SARL SERVANT MECA à payer à la société LOCAM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL SERVANT MECA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SARL SERVANT MECA à payer à la société LOCAM la somme de 1 152 € au titre des loyers échus impayés.
Déboute la société LOCAM de toutes ses autres demandes.
Condamne la SARL SERVANT MECA à payer à la société LOCAM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL SERVANT MECA aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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