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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 10 déc. 2025, n° 2025F02502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F02502 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
10/12/2025
JUGEMENT DU DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n°
2025F2502
Procédure
2025RJ754
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 03 décembre 2025 par : Monsieur, [I], [Q], [Adresse 1]
Convocation lui a été adressée le 03 décembre 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 10 décembre 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
* Madame Catherine ROZAND, Juge,
* Monsieur Claude MARTINAIS, Juge,
assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège
Attendu qu’à la suite de la déclaration qu’il a effectuée, Monsieur, [Q], [I], entrepreneur individuel, a été régulièrement convoqué à l’audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès du débiteur assisté de Me, [O], avocat, établissent que son entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’un redressement s’avère impossible.
Attendu qu’il ressort de ces informations que le débiteur est en outre dans l’impossiblité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur son patrimoine personnel.
Attendu qu’il n’est pas apporté la preuve de la réunion des conditions définies à l’articles L.681-2 IV.
Attendu que le débiteur expose que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.641-2, D.641-10, et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée portant sur ses patrimoines professionnel et personnel.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu les articles L.640-1, L.641-2 et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE Monsieur, [I], [Q], [Adresse 1]
Inscrit au Registre National des Entreprises sous le numéro 532 060 142,
DIT que la liquidation judiciaire porte sur les patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel.
FIXE provisoirement au 10 juin 2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LECROQ et de juge-commissaire suppléant Madame, [E].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL, [C] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [B], [Adresse 2].
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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