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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, r e f e r e, 31 mars 2025, n° 2025000489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025000489 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 000489
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 31 MARS 2025
DEMANDEUR(S) :
CAVE DE BISSEY, [Adresse 1] Siren : 778 551 317 Représenté par : Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat postulant, [Adresse 2] Michel DESILETS, avocat plaidant, [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
SARL IPRF, [Adresse 4] Siren : 881 267 132 Représenté par :, [N], [P], [Adresse 5]
Président : Didier TILLEROT
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
PRONONCE: publiquement le 31 mars 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par Didier TILLEROT et par Jacques LACHAL auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 32.21 euros HT, TVA : 6.44 euros, soit 38,65 euros TTC
ROLE N°2025 000489
RAPPEL DES FAITS
Suivant exploit en date du 06 janvier 2025, la société CAVE DE BISSEY a assigné la société SARL IPRF, à comparaître devant Monsieur le Président du Tribunal, en son audience de référés du 27 janvier 2025, pour s’entendre :
VU les articles 1302 al. 1, 1302-1, 1352-6 du Code civil,
VU l’article 14 du marché de travaux.
CONDAMNER la SARL IPRF à payer à la CAVE DE BISSEY la somme de 22.612,89 euros TTC au titre de la répétition de l’indu;
CONDAMNER la SARL IPRF à payer à la CAVE DE BISSEY le montant des pénalités de retard dues suivant le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la présente assignation;
CONDAMNER la SARL IPRF à payer à la CAVE DE BISSEY la somme de 17.630,24 euros TTC, soit 20% du montant du marché conclu, sur le fondement de l’article 14 dudit marché de travaux;
CONDAMNER la SARL IPRF à payer à la CAVE DE BISSEY la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions soutenues à la barre, la société IPRF SARL demande au Juge des Référés de :
Vu l’assignation de la société coopérative CAVE DE BISSEY du 06.01.2025 et les pièces visées,
Vu les présentes conclusions et les pièces annexées,
1- Sur la demande de restitution de l’indu:
* Donner acte à la SARL IPRF de ce qu’elle se reconnaît débitrice envers la société coopérative CAVE DE BISSEY de la somme de 16.210,63 € TTC.
* Rejeter les demandes de la société coopérative CAVE DE BISSEY tendant à voir dire que le montant de l’indu portera intérêts;
Au visa de l’article 1343-5 du Code civil,
Accorder à la SARL IPRF un délai de dix mois, à compter de l’ordonnance à intervenir, et pour régler la société coopérative CAVE DE BISSEY, par échéance mensuelle de 1/10 ème de la somme de 16.210,63 €, soit la somme mensuelle de 1.621,06€.
2- Sur les pénalités de retard (article 14 du marché):
* Au principal, et au visa de l’article 873 du Code de procédure civile, se déclarer incompétent;
Au subsidiaire, et au visa de l’article 1353 du Code civil, débouter purement et simplement la société coopérative CAVE DE BISSEY de ses demandes.
3- Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens:
Débouter la société coopérative CAVE DE BISSEY de ses demandes.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions soutenues à la barre, la société CAVE DE BISSEY demande au Juge des Référés de :
VU les articles 1302 al. 1, 1302-1, 1352-6 du Code civil,
VU l’article 14 du marché de travaux,
CONDAMNER la SARL IPRF à payer à la CAVE DE BISSEY la somme de 22.612,89 euros TTC au titre de la répétition de l’indu;
CONDAMNER la SARL IPRF à payer à la CAVE DE BISSEY le montant des pénalités de retard dues suivant le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la présente assignation
CONDAMNER la SARL IPRF à payer à la CAVE DE BISSEY la somme de 17.630,24 euros TTC, soit 20% du montant du marché conclu, sur le fondement de l’article 14 dudit marché de travaux;
CONDAMNER la SARL IPRF à payer à la CAVE DE BISSEY la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux pièces de procédure et documents versés aux débats;
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré, pour décision être rendue le 31 mars 2025;
DISCUSSION
Sur la demande de restitution de l’indu
Il convient de donner acte à la SARL IPRF de ce qu’elle se reconnaît débitrice envers la société coopérative CAVE DE BISSEY de la somme de 16.210,63 € TTC.
La société SARL IPRF reconnait le double paiement par la société LA CAVE DE BISSEY de la somme de 43.202,15 €.
Après discussions, levée d’une partie des réserves et travaux de reprises, les parties se sont entendues pour fixer le montant du trop perçu à la somme de 22.612,89€.
Ainsi, le 04 décembre 2024, Mr, [R], [C] a signé une reconnaissance de dette au profit de la CAVE DE BISSEY d’un montant de 22.612,89 €, s’engageant à la payer en 4 versements mensuels de 5.653,22 € à partir du 10 décembre 2024.
Ainsi, la créance de la société LA CAVE DE BISSEY est certaine, liquide exigible et non sérieusement contestable à hauteur de 22.612,89 €.
La société SARL IPRF entend déduire la retenue de garantie à hauteur de 4.379,63 € et évoque une compensation avec le décompte N°4, pour prétendre voir réduire le montant de l’indu à la somme de 16.210,63 €.
Il n’appartient pas au Juge des Référés, juge de l’évidence et de l’incontestable, de se prononcer sur le quantum des réserves et sur une éventuelle compensation entre une créance certaine, liquide et exigible et une créance non certaine.
Il convient donc de faire droit à la demande principale à hauteur de 22.612, 89 € outre intérêts au taux légal, à compter du 06 janvier 2025, date de l’assignation.
Sur la demande de paiement de la somme de 17.630,24 € au titre de l’article 14 du marché
Sur ce point, la société SARL IPRF soulève des arguments, notamment sur les levées de réserves, et son montant disproportionné eu égard à la norme Afnor NF P03-01, qui constituent une contestation suffisamment sérieuse pour que le juge des référés rejette ce chef de demande comme excédant ses pouvoirs.
Sur les délais de paiement
La société SARL IPRF ne justifie pas les difficultés financières qu’elle invoque, n’a pas respecté ses précédents engagements et n’a pas commencé à rembourser une somme qu’elle détient indument depuis plus d’un an.
Il convient donc de rejeter la demande d’octroi de délais de paiement.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LA CAVE DE BISSEY les frais irrépétibles qu’elle a du engager, il lui sera alloué la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC;
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe;
PAR CES MOTIFS
Nous, Didier TILLEROT, Président de Chambre, statuant aux lieu et place du Président, assisté du greffier, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire en premier ressort;
Donnons acte à la SARL IPRF de ce qu’elle se reconnaît débitrice envers la société coopérative CAVE DE BISSEY de la somme de 16.210,63 € TTC ;
Condamnons la SARL IPRF à payer à la CAVE DE BISSEY la somme de 22.612,89 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2025 ;
Rejetons la demande de paiement de la somme de 17.630,24 € au titre de l’article 14 du marché comme excédant ses pouvoirs ;
Rejetons la demande de délais de paiement ;
Condamnons la société SARL IPRF à payer à la CAVE DE BISSEY somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons la société SARL IPRF en tous les dépens de l’instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes, auxquels il conviendra d’ajouter le coût de l’assignation et les frais de mise à exécution de la présente décision;
Les dépens visés à l’article 701 du CPC, étant liquidés à la somme de 38,65 €.
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