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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 2 déc. 2025, n° 2025F00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00546 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 04
N° RG : 2025F00546
DEMANDEUR
SARL KLEKOON
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL STC AVOCAT en la personne de Maître Shérazade TRABELSI CHOULI, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS GANWE SÉCURITÉ PRIVÉE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 23 septembre 2025 : M. Dominique PAVAGEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire,
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Philippe MATHIS, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
Mme Nora DOCEUL, Juge,
Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société KLEKOON réclame à la société GANWE SECURITE PRIVEE le règlement d’une soi-disant créance, au motif d’une prestation qu’elle aurait réalisée conformément à une commande passée par cette dernière.
La société GANWE SECURITE PRIVEE ne se présente pas à l’audience de plaidoirie ni personne à sa place, elle ne fournit pas plus de conclusions écrites.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 28 mai 2025, la société KLEKOON immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 421 401 803, ayant son siège social sis [Adresse 4] a assigné la société GANWE SECURITE PRIVEE immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 838 319 820 domiciliée [Adresse 5], devant ce tribunal.
Dans son assignation en date du 28 mai 2025, délivrées selon les formes prévues par l’article 656 du code de procédure civile, la société KLEKOON demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil et l’article L 441-10 du Code de commerce
,Vu les pièces susmentionnées.
DÉCLARER recevable et bien fondée la Société KLEKOON en ses demandes et prétentions. EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNER la Société GANWE SÉCURITÉ PRIVÉE au paiement de la somme de 1.965,83 euros à la Société KLEKOON au titre de la facture impayée majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 18 octobre 2023;
CONDAMNER la Société GANWE SÉCURITÉ PRIVÉE au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la Société GANWE SÉCURITÉ PRIVÉE au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la Société SGANWE SÉCURITÉ PRIVÉE aux entiers dépens.
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2025.
A l’audience, la société GANWE SÉCURITÉ PRIVÉE ne se présente pas ni personne à sa place. Elle ne fournit pas davantage d’observations écrites.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société KLEKOON propose aux entreprises et aux établissements publics des solutions pour simplifier tout le processus des marchés publics.
La société GANWE SÉCURITÉ PRIVÉE a, dans le cadre de ses activités, passé à la société KLEKOON une commande confirmée par un bon de commande en date du 17 septembre 2021. Elle donnait ainsi son accord pour la souscription d’un abonnement de veille sur les appels d’offre concernant les activités de « gardiennage, sécurité privé, sécurité incendie, agent cynophile et maitre-chien », pour une durée d’un an, tacitement renouvelable.
La société GANWE SÉCURITÉ PRIVÉE n’aurait pas, selon la société KLEKOON, réglé la facture n° F0046162 correspondant à des prestations soi-disant réalisées.
La société KLEKOON en demande le règlement.
In limine litis, le tribunal reconnait que le présent litige n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 221-3 du code de la consommation, il conviendra en conséquence de dire que seul le code de commerce s’applique au présent litige.
* Sur le contrat
La société KLEKOON soutient, que la société GANWE SÉCURITÉ PRIVÉE ne lui aurait pas réglé la facture F0046162 d’un montant de 1 965,83 euros pour des prestations fournies pendant la période d’abonnement du 17 septembre 2023 au 16 septembre 2024. En droit
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
L’article 1353 du code civil prévoit que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le bon de commande en date du 17 septembre 2021 tamponné et signé par la société GANWE SÉCURITÉ PRIVÉE, en vertu duquel cette dernière donnait son accord pour un abonnement pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, est en tout point régulier.
Il n’est pas contesté que, conformément à cette commande, la société KLEKOON a procédé à l’envoi systématique des appels d’offre selon les critères retenus par la société GANWE SÉCURITÉ PRIVÉE. La société KLEKOON a, pour règlement de ses prestations, adressé à la société GANWE SÉCURITÉ PRIVÉE, en date du 17 septembre 2023, une facture n° F0046162 d’un montant de 1 965,83 euros à échéance le jour même pour la période d’abonnement courant du 17 septembre 2023 au 16 septembre 2024.
Sans règlement de cette facture, le service juridique de la société KLEKOON a adressé par courrier recommandé avec AR en date du 18 octobre 2023, une mise en demeure à la société GANWE SÉCURITÉ PRIVÉE d’avoir à lui régler cette somme de 1 965,83 euros.
Cette dernière n’a pas procédé à ce règlement.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société KLEKOON, d’un montant de 1 965,83 euros, est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société GANWE SÉCURITÉ PRIVÉE à payer à la société KLEKOON la somme de 1 965,83 euros.
* Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société KLEKOON sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 18 octobre 2023, date de la mise en demeure.
En droit, l’article L441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est
fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification »;
En l’espèce les pénalités prévues à l’article L441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’un contrat de vente.
Il conviendra en conséquence de condamner la société GANWE SÉCURITÉ PRIVÉE à payer à la société KLEKOON la somme de 1 965,83 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 18 octobre 2023, date de mise en demeure
Il conviendra également de condamner la société GANWE SÉCURITÉ PRIVÉE à payer à la société KLEKOON la somme de 40 euros ( 40 euros x 1 facture), au titre des frais de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société KLEKOON sollicite l’allocation de la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société KLEKOON a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société GANWE SÉCURITÉ PRIVÉE à payer à la société KLEKOON la somme de 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société GANWE SÉCURITÉ PRIVÉE.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement rendu réputé contradictoirement et en dernier ressort n’étant susceptible ni d’opposition, ni d’appel, il y aura lieu de dire sans objet l’exécution provisoire sollicitée. Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 2 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut,
Condamne la société GANWE SÉCURITÉ PRIVÉE à payer à la société KLEKOON la somme de 1 965,83 euros avec intérêts de droit calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 18 octobre 2023,
Condamne la société GANWE SÉCURITÉ PRIVÉE à payer à la société KLEKOON la somme de 40 euros, au titre des frais de recouvrement,
Condamne la société GANWE SÉCURITÉ PRIVÉE à payer à la société KLEKOON la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GANWE SÉCURITÉ PRIVÉE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Dit sans objet l’exécution provisoire,
Jugement prononcé publiquement le 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et la greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière
Le président.
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