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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 14 janv. 2025, n° 2024F01264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024F01264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 14/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F1264
Représentant (s) : Madame [R] [C]
Défendeur (s) :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 14/01/2025
0,00
Attendu que par jugement en date du 05/11/2021, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [N] [I] ;
Que l’affaire a été appelée à l’issue du délai fixé par le tribunal à l’effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l’article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que « si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » ;
Qu’en l’espèce, au vu de ce qui est exposé à l’audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n’est pas en état d’être clôturée pour le(s) motif(s) ci-après : le passif est principalement composé du prêt immobilier souscrit pour l’acquisition de la résidence principale du débiteur (non impactée par la procédure collective). Le recouvrement amiable de la vente des parts sociales détenues dans un GIE n’avait pas abouti. Le fils du débiteur a pris récemment contact avec l’Etude précisant que son père était en fragilité psychologique mais que pour autant le solde de ses comptes bancaires permettait le versement du recouvrement lié à la vente des parts sociales du GIE. Dès lors, le liquidateur judiciaire reste dans l’attente dudit versement de la somme de 5 965.99 euros. ;
Qu’il convient en conséquence de reporter l’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en dernier ressort ;
Vu l’article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce,
Le Ministère Public avisé,
Madame [R] [C], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [T] [Z] ès qualités de liquidateur, en vertu d’un pouvoir, entendue ;
Décide de reporter l’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [N] [I] à l’audience tenue en chambre du conseil du :
MARDI 01/07/2025 A 9 HEURES
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rappelle que la présente décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marina GUEGANO
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.
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