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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 00, 24 juin 2025, n° 2025004862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025004862 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 004862
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
JUGEMENT DU 24/06/2025
DEMANDEUR (s): CAISSE REGIONALE DE CREDIT AC,
[Adresse 1],
[Localité 1] RICOLEMUTUEL DE L’ANJOUET DU MAINE (CCAM)
REPRESENTANT (s) : Maître Virginie CONTE ** ******
DEFENDEUR (s) : Monsieur, [Y], [U],
[Adresse 2],
[Localité 2]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 24/06/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Madame BOULFRAY Fanny
Monsieur BROSSIER Hervé
Madame GALLET Anne
Madame BEUCHER Delphine
Monsieur BOURNEUF Sébastien
GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Objet : ASSIGNATION
Demande d’ouverture de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire
Le tribunal des activités économiques du Mans a rendu à l’audience de ce jour le présent jugement opposant :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CCAM),, [Adresse 1]
Demanderesse, comparante par Maître CONTE Virginie, Avocate au barreau du Mans,, [Adresse 3].
Et
Monsieur, [Y], [U],, [Adresse 2],
Défendeur, non comparant, ni personne pour le représenter mais excusé suivant courrier en date du 02 juin 2025 et arrivé au greffe de ce tribunal en date du 10 juin 2025.
Attendu que par acte en date du 03/06/2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CCAM) a assigné Monsieur, [Y], [U] afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions légales.
Attendu que Monsieur, [Y], [U], exerce une activité agricole sous le statut d’entrepreneur individuel et est inscrit au registre national des entreprises sous le numéro 888 438 025.
Attendu que le tribunal des activités économiques du Mans est compétent pour statuer sur cette demande en application des articles 26 et 27 de la loi 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du
ministère de la justice, du décret 2024-674 du 3 juillet 2024 et de l’arrêté JUSB2418778A du 5 juillet 2024 relatifs à l’expérimentation du tribunal des activités économiques.
Après avoir entendu à l’audience de ce jour, Maître Virginie CONTE, conseil de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CCAM) en ses explications, desquelles il ressort que sa cliente a octroyé à Monsieur, [Y], [U] un total de dix prêts bancaires pour lesquels le capital restant dû s’élève à la somme de 690 000 € et qu’à ce jour le montant des impayés arrêté à la date du mois de février 2024 s’élève à la somme de 93 000 €.
Qu’enfin les échanges amiables n’ont pas abouti, ni même la procédure de règlement amiable agricole qui s’est soldée par un procès-verbal de carence.
Qu’elle ne s’oppose pas à la demande de délai sollicité par Monsieur, [Y], [U] aux termes de son courrier en date du 02 juin 2025.
Attendu que par courrier en date du 02 juin 2025, arrivé au greffe de ce tribunal le 10 juin 2025, Monsieur, [U], sollicite un délai supplémentaire de 6 mois minimum afin de préparer au mieux sa défense avec son avocat mais également clôturer le bilan comptable de son exploitation sur l’année 2025 et ce afin d’apporter au tribunal tous les éléments tendant à démontrer que l’ouverture d’une procédure collective sollicitée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE à son encontre n’est pas fondée.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que, [U] exerce une activité d’élevage de vache laitière et de volailles et exploite des panneaux photovoltaïques.
Attendu que pour les besoins de son activité la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE a consenti à Monsieur, [Y], [U] un total de dix prêts bancaires entre 2020 et 2021.
Attendu qu’à la date du 13/02/2025, le solde du capital restant dû pour l’ensemble desdits prêts s’élève à la somme de 690 000 euros.
Attendu que de nombreux échanges amiables ont eu lieu entre les parties et notamment par l’intermédiaire de la chambre de l’agriculture et d’autres partenaires mais qu’ils n’ont pas abouti.
Attendu que le conciliateur désigné dans le cadre de la procédure de règlement amiable agricole mise en place a constaté que le redressement de l’exploitation de Monsieur, [Y], [U] était impossible.
Attendu qu’une nouvelle dette de 25 000 € est venue s’ajouter aux dettes de Monsieur, [U].
Attendu cependant qu’il n’est pas formellement établi que Monsieur, [Y], [U] se trouve en état de cessation des paiements définie à l’article L 631-1 alinéa 1 du Code de Commerce.
Attendu qu’afin d’apprécier la situation financière, économique et sociale de Monsieur, [Y], [U] et notamment savoir si elle se trouve en état de cessation des paiements définie à l’article L 631-1 alinéa 1 du code de commerce, le tribunal estime donc qu’il y a lieu de faire application des articles L 621-1 alinéa 3 et R621-3 du Code de Commerce par renvoi des articles L 631-7 et R 631-7 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement avant dire droit et réputé contradictoire,
Commet Monsieur François-Xavier LANGLAIS, juge au tribunal des activités économiques du Mans, chargé des enquêtes, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de Monsieur, [Y], [U] -, [Adresse 2].
Dit que le juge désigné pourra se faire assister de tout expert de son choix et qu’il devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal au moins huit jours avant l’audience, auquel sera, le cas échéant, annexé le rapport de l’expert par lui désigné.
Dit que conformément aux dispositions de l’article R 621-3 du Code de Commerce, le greffier de ce tribunal devra communiquer ce rapport au débiteur et au ministère public, et informer le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel que leurs représentants peuvent en prendre connaissance au greffe en les avisant en même temps de la date de l’audience.
Dit qu’en application de l’article R 631-8 du Code de Commerce, le cas échéant, le greffier avisera les créanciers poursuivants qu’ils peuvent prendre connaissance au greffe dudit rapport et les avisera en même temps de la date d’audience.
Dit que cette affaire sera rappelée le 02/09/2025 à 9h00, en chambre du conseil, le présent jugement valant convocations des parties.
Réserve les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,73 euros TTC.
Prononcé publiquement par la présidente Madame Fanny BOULFRAY, en présence des juges Monsieur Hervé BROSSIER, Madame Anne GALLET, Madame Delphine BEUCHER et Monsieur Sébastien BOURNEUF, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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