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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des demandes d'ouverture de procedures collectives, 16 oct. 2025, n° 2025006675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006675 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle nº 2025 006675 PROCEDURE : 2025/231
JUGEMENT DU 16/10/2025
PRONONCANT L’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE
SAS HYBRID INVEST [Adresse 1]
RCS ANGOULEME : 841 505 373 M. SÉGUÉLA Arnaud, président et M. PERIER Christophe, directeur général, comparants en personne, assistés de Me Grégory ANTOINE, avocat au barreau de la Charente,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en Chambre du Conseil du 16/10/2025 PRESIDENT D’AUDIENCE : Yves ADOL JUGES : Christophe GATIGNOL et Gérard LE ROUX Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier
En date du 30/09/2025, la SAS HYBRID INVEST a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande d’ouverture de sauvegarde.
La SAS HYBRID INVEST est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Angoulême sous le numéro : RCS Angoulême 841 505 373.
La SAS HYBRID INVEST n’emploie pas de salarié et son chiffre d’affaires est nul.
SAS HYBRID INVEST a été invitée à comparaître en chambre du conseil par devant le tribunal de commerce d’Angoulême pour être entendue en ses observations.
Les représentants du comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont été invités à se présenter en chambre du Conseil selon convocation en date du 30/09/2025.
Attendu que les dirigeant, assistés de Me [A] [Y] ont comparu et présenté leurs observations.
La société HYBRID INVEST, maison mère de la SARL SOLICIS, actuellement en redressement judiciaire, est aujourd’hui à jour de l’ensemble de ses règlements. Néanmoins, dans une démarche de bonne gestion et afin de se prémunir contre d’éventuelles conséquences liées aux difficultés de sa filiale, elle dépose une demande de mise en sauvegarde.
Attendu qu’il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces déposées que la société rencontre des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à la conduire à la cessation des paiements.
Attendu qu’il y a lieu, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de sauvegarde conformément aux dispositions du Livre VI, Titre II du Code de Commerce.
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Ouvre une procédure de sauvegarde conformément aux dispositions du Livre VI, Titre II du Code de Commerce à l’égard de la SAS HYBRID INVEST – [Adresse 2] dont l’activité est l’acquisition et gestion de tous biens et droits mobiliers et immobiliers concernant les activités civiles, commerciales, industrielles, artisanales et agricoles, notamment toutes participations directes ou indirectes dans le capital de toutes sociétés françaises et/ou étrangères constituées ou en cours constitution, quels qu’en soit la forme et l’objet social, par achat, souscription, échange, fusion, alliance – Editeur de logiciels ; Développement logiciel ; Location de logiciels ; Hébergement de solutions digitales ; Fabrication de prototypes électroniques et numériques ; Négoce de produits et matériels informatiques et électroniques ; Audit et conseil en management, gestion de projets, organisation, systèmes d’information et architecture logicielle notamment ; Achat et revente de prestations de conseil audit et de prestations intellectuelles ; Prestations de formation dans les domaines informatique et électronique notamment, à l’exclusion de toute action de formation professionnelle continue ; Prestations de Moa, Amoa, et Moe dans le domaine informatique et / ou électronique ; Vente de produits culturels ; Évènementiel ; Location de salles., inscrite au Registre du commerce et des sociétés d’Angoulême sous le numéro 841 505 373.
Ouvre une période d’observation de six mois, conformément aux dispositions de l’article L. 621-3 du Code de commerce, période expirant le 16/04/2026.
Nomme Françoise DEIS en qualité de Juge Commissaire Titulaire et [K] BUNEL en qualité de Juge Commissaire Suppléant.
Nomme la SELARL EKIP', en la personne de Me [Z] [C] – [Adresse 3] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Précise que ce délai est prolongé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine.
Dit et juge que le mandataire judiciaire devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 8 mois à compter de l’ouverture de la procédure, conformément aux articles L.624-1 et R624-1 du code de commerce qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Dit que, conformément au articles L.621-4 et L.622-6-1 du code de commerce, l’inventaire sera établi par le débiteur et certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert comptable ; précise que cet inventaire sera engagé dans les huit jours du présent jugement et achevé dans les trente jours ; rappelle que conformément
aux dispositions de l’article R 622-4-1, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par le débiteur qui en remettra une copie au(x) mandataire(s) de justice.
Dit et juge que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné ; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Invite, le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l’article R 621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »
Constate le caractère exécutoire du présent jugement
Ordonne les mesures de publicité prescrites par les dispositions règlementaires.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Renvoie la cause à l’audience du Tribunal de Commerce d’Angoulême en Chambre du Conseil du 05/02/2026 à 09:30.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 16/10/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Yves ADOL, Président d’Audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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