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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 16 févr. 2026, n° 2025015124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025015124 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 015124
JUGEMENT DU 26/01/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 01/12/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26/01/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1]
Comparant par Maître [H] [D] substitué par Maître Gilles MARTHA le 01/12/2025
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
Monsieur [X] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Non comparant
Madame [Q], épouse [X] [C] [Adresse 2] [Localité 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Pierre ROBERT
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 13/11/2025 à Monsieur [X] [Z] et à Madame [Q] [C], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 01/12/2025.
Monsieur [X] [Z] et Madame [Q] [C] ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de et de Madame [Q] [C], régulièrement assignée par une signification faite « à personne ».
Le Tribunal constate l’absence de Monsieur [X] [Z], régulièrement assigné par une signification faite à domicile suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti un prêt professionnel n°8805434 de 45.000 euros à la société SNKS OCCASION le 10 juin 2022. Monsieur [X] [Z], gérant, s’est porté caution de ce prêt à hauteur de 22.500 euros par acte du 16 juin 2022 ; son épouse, Madame [Q] [C], a donné son consentement exprès au cautionnement engageant l’ensemble du patrimoine commun à l’exception des biens propres de l’épouse.
Suite à de nombreuses échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt par LRAR du 26 janvier 2024.
Par jugement du 25 mars 2025, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire à l’encontre de la société SNKS OCCASION, convertie en liquidation judiciaire le 27 mai 2025.
La banque a régulièrement déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire et l’a ensuite actualisé suite à la liquidation judiciaire.
Monsieur [X] [Z], es qualité de caution, et son épouse, Madame [Q] [C] ont été mis en demeure par la banque par LRAR du 22 octobre 2025 et n’ont pas démontré s’être acquittés des sommes dues.
Aux termes de l’article 2288 du Code Civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas luimême.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le prêt professionnel, l’acte de cautionnement de Monsieur [X] et bon pour accord exprès de son épouse, la mise en demeure, les déclarations de créances et le décompte actualisé, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [X] [Z], en sa qualité de caution de la société SNKS OCCASION, et Madame [Q] [C], en sa qualité de conjoint ayant donné son consentement à l’engagement de caution de son époux, à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 22.500 euros au titre du prêt professionnel n°8805434, étant précisé que pour Madame [Q] [C], l’exécution forcée ne pourra intervenir sur ses biens propres.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera Monsieur [X] [Z] et Madame [Q] [C] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne solidairement Monsieur [X] [Z], en sa qualité de caution de la société SNKS OCCASION, et Madame [Q] [C], en sa qualité de conjoint ayant donné son consentement à l’engagement de caution de son époux, à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 22.500 euros au titre du prêt professionnel n°8805434, étant précisé que pour Madame [Q] [C], l’exécution forcée ne pourra intervenir sur ses biens propres,
Condamne Monsieur [X] [Z] et Madame [Q] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [Z] et Madame [Q] [C] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros, dont T.V.A. 12,72 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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