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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 7 mars 2025, n° 2025001358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025001358 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 8
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/03/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025001358 07/03/2025
ENTRE : SAS MAESTIS, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 823296041 Partie demanderesse : comparant par Me Clémence LEPINE Avocat, substituant Me Frédéric WIZMANE Avocat (E223)
ET :
1) SAS ARISTID SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 410835987
Partie défenderesse : comparant par Me [G] [Y] Avocat (L0064)
En présence de :
2) SAS RETAILTECH, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 910091214
3) SA HIGH CO, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 1] [Localité 2] RCS B 353113566
4) SAS HIGH CO BOX, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 1] [Localité 2] – RCS B 403096670
5) SAS HIGH CO VENTURI, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 880327069
Parties défenderesses : comparant par Me BEAUQUIER Antoine Avocat Me [J] [C] Avocat (D0538)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 9 janvier 2025, signifiée à personnes habilitées, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS MAESTIS nous demande de :
Vu les articles 145, 493 à 497 du Code de procédure civile. Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces.
Rétracter intégralement l’ordonnance du 9 octobre 2024 en raison ;
i. du caractère général et disproportionné de la mesure d’instruction, et/ou
* ii. de l’absence de circonstances permettant de justifier la dérogation au principe du contradictoire, et/ou
* iii. de l’absence de motifs légitimes, et/ou
* iv. de l’atteinte disproportionnée de la mesure au secret des affaires et au secret des correspondances ;
chaque moyen justifiant à lui seul la rétractation intégrale de l’ordonnance ;
Ordonner à la SAS [N] [O] de restituer à la société MAESTIS le procèsverbal du Commissaire de justice et la totalité des pièces et documents collectés et séquestrés en exécution de l’ordonnance du 9 octobre 2024 et de détruire toute copie de ces éléments et du procès-verbal du commissaire de justice ;
A titre subsidiaire,
Ordonner qu’il soit fait application des articles L. 153-1 et R. 153-1 et suivants du Code de commerce ;
Dire que les pièces qui pourraient être retenues comme communicables lors de l’éventuelle levée de séquestre à intervenir seront maintenues sous séquestre entre les mains des commissaires de justice instrumentaires et séquestres jusqu’à décision définitive ;
Dire que la levée de séquestre éventuelle à intervenir de pièces saisies lors des opérations de constat des commissaires de justice instrumentaires doit se faire conformément aux dispositions des articles R. 153-3 à R. 153-8 du Code de commerce ;
Fixer un délai de quatre (4) mois à la société MAESTIS pour organiser la protection de son secret des affaires, et remettre à Monsieur le Président :
* Une version intégrale et confidentielle de chacun des documents qui relèvent, de son point de vue, de la protection du secret des affaires ;
* Une version non confidentielle ou un résumé lorsqu’une telle production est envisageable;
* Un mémoire contenant des explications précisant, document par document, les motifs leur conférant un caractère confidentiel.
En tout état de cause,
Condamner la société ARISTID SERVICES à payer à la société MAESTIS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’audience du 7 mars 2025 :
Le conseil de la SAS ARISTID SERVICES se présente et dépose des conclusions en réponse aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 493 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles R. 153-3 et suivants du Code de commerce,
Vu la Requête soutenue par la société ARISTID SERVICES,
Vu l’Ordonnance rendue sur requête rendue le 9 octobre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Paris,
Vu la nécessité de déroger au contradictoire,
Vu l’absence d’instance au fond,
Vu les pièces et la jurisprudence,
Dire que la société ARISTID SERVICES justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande de mesure d’instruction ;
Dire que la société ARISTID SERVICES a démontré la nécessité de déroger au contradictoire;
Dire que l’ensemble des mesures d’instructions sollicitées par ARISTID SERVICES aux termes de sa Requête du 4 octobre 2024 et autorisées par Monsieur le Président aux termes de son Ordonnance du 9 octobre 2024 sont manifestement proportionnées au but poursuivi et légalement admissibles ;
Constater, en conséquence, le bien-fondé de la Requête du 4 octobre 2024 et de l’Ordonnance du 9 octobre 2024 ;
En conséquence,
Débouter la société MAESTIS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Confirmer en toutes ses dispositions l’Ordonnance sur requête rendue le 9 octobre 2024 ;
Procéder, en conséquence, à la levée du séquestre provisoire des résultats des recherches diligentées au sein des locaux de la société MAESTIS ;
Donner acte à la société ARISTID SERVICES de ce qu’elle consent à ce que la levée dudit séquestre s’effectue dans les conditions posées aux articles R.153-3 et suivants du Code de commerce ;
En tout état de cause :
Condamner la société MAESTIS à payer à la société ARISTID SERVICES la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société MAESTIS aux entiers dépens de l’instance.
Les conseils de la SAS MAESTIS et des autres parties défenderesses se présentent et sollicitent un renvoi pour y répliquer.
Sur ce,
Nous relevons que le dossier n’est manifestement pas en état.
Nous fixerons un calendrier d’échange des conclusions, et nous renverrons l’affaire à l’audience de référé du vendredi 4 juillet 2025 à 10h30 pour régularisation des conclusions avant renvoi pour plaidoirie en cabinet.
Nous rappelons les dispositions de l’article 446-2 dernier alinéa du code de procédure civile : « Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire, nous :
Vu l’article 446-2 du code de procédure civile,
Disons que les conseils de la SAS MAESTIS et des sociétés RETAILTECH et HIGH CO devront conclure pour le 7 mai 2025.
Disons que le conseil de la SAS ARISTID SERVICES devra conclure pour le 4 juillet 2025.
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du vendredi 4 juillet 2025 à 10h30 pour régularisation des conclusions avant renvoi pour plaidoirie en cabinet.
Réservons les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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