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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 mars 2025, n° 2024074030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie LRAR aux parties Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
Copie B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024074030
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET -DYNAMIS AVOCATS – Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES -Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SAS OSMOZ, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS d’Amiens B 823194790 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
La SAS OSMOZ (ci-après « OSMOZ ») exerce l’activité de restauration, café, bar, traiteur.
Elle a financé l’acquisition de divers matériels sous la forme d’un contrat de location longue durée souscrit auprès de DST LEASE.
Dans ce contexte la société LEASECOM (ci-après « LEASECOM ») est intervenue en qualité de cessionnaire du contrat de location en date du 1 er septembre 2023, n° 223L210632.
Le locataire a dûment consenti à cette cession conformément à l’article 7 des conditions générales de location, qui prévoit que :
« Le Loueur se réserve expressément la faculté de céder le Matériel et/ou des droits et obligations résultant du Contrat à un cessionnaire de son choix. La cession est formalisée par la signature du contrat par le cessionnaire. Le cessionnaire acquerra tous les droits et actions contre le Locataire résultant du Contrat afférent aux Matériels et/ou droits et obligations cédés. »
La rubrique « Conditions financières » précise que la location court sur une durée de 60 mois et que les loyers, d’un montant de 90 euros H.T., soit 108 euros T.T.C., seraient réglés par période mensuelle.
Le 4 septembre 2023, le matériel a été livré et LEASECOM a adressé au locataire un échéancier valant facture.
Le Locataire n’a jamais réglé les loyers.
Le 19 décembre 2023 et conformément à l’article 14.2 des conditions générales du Contrat de location, LEASECOM a adressé une mise en demeure sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine ; LEASECOM rappelle aux termes de ce courrier qu’à défaut de règlement de ces échéances impayées dans un délai de 8 jours, le contrat de location serait résilié de plein droit le 27 décembre 2023, conformément à l’article 14.2 des conditions générales.
LEASECOM précise dans cette lettre les sommes dues par le locataire en cas de résiliation, par application de l’article 14.3 des conditions générales, soit la somme totale principale de 7 582,80 € TTC au titre des loyers impayés, des frais de recouvrement et de l’indemnité de résiliation.
Il est également rappelé que la résiliation du contrat de location induit obligatoirement la restitution immédiate des biens loués, en application de l’article 15 des conditions générales.
Le locataire n’a pas déféré à la mise en demeure de régler les échéances impayées de sorte que la résiliation à ses torts exclusifs est intervenue le 27 décembre 2023.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 14 novembre 2024, acte signifié selon les modalités de l’article 658 du CPC, LEASECOM assigne OSMOZ.
Par cet acte, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil, Vu le Contrat de location n° 223L210632, Vu la lettre de mise en demeure du 19 décembre 2023, Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 27 décembre 2023,
* DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONSTATER la résiliation du contrat de location à la date du 27 décembre 2023 ;
* CONDAMNER la Société OSMOZ à payer à la Société LEASECOM la somme de 7.582,80 € arrêtée au 27 décembre 2023 outre intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 811,20 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 6.771,60 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à la Société OSMOZ de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société OSMOZ ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société OSMOZ, au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER la Société OSMOZ à payer la somme de 2.000 € à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société OSMOZ aux entiers dépens.
OSMOZ ne s’est pas constituée et n’a pas transmis de conclusions pour sa défense.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 13 février 2025.
A cette audience après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
Au soutien de sa demande, LEASECOM s’appuie sur les articles 1103 et 1117 du Code civil et sur le contrat signé entre les parties. Constatant le non-paiement des loyers, elle demande le règlement des loyers échus et l’application de la clause résolutoire dans toutes ses modalités.
OSMOZ n’a pas présenté d’arguments pour sa défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité :
* régulièrement assigné et convoqué, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé ;
En l’absence d’OSMOZ le tribunal évoque la compétence.
Il apparaît, à l’examen des clauses des conditions générales du contrat, que la compétence pour tout litige entre les parties est attribuée au tribunal des activités économiques de Nanterre.
Par ailleurs, OSMOZ est domiciliée à [Localité 2].
La partie demanderesse n’apporte pas de contredit.
En conséquence, le tribunal se dira incompétent et renverra l’affaire au tribunal des activités économiques de Nanterre.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il ne sera pas fait droit à la demande de LEASECOM au titre de l’article 700 et les dépens seront mis à sa charge.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Se dit incompétent et renvoie l’affaire au tribunal des activités économiques de Nanterre ;
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 cpc.
* Ne fait pas droit à la demande de LEASECOM au titre de l’article 700 et met les dépens à sa charge ;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 113,17 € dont 18,65 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, juge chargé d’instruire l’affaire, la partie demanderesse ne s’y étant pas opposée. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 21 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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