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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 30 juin 2025, n° 2025R00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025R00017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
ORDONNANCE DU 30/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
Ordonnance d’ouverture d’une expertise
Demandeur (s) :
ASLG
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître [C]
Défendeur (s) : Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
RCS 842328767
Représenté par Maître Amélia KANU et Maître [M] [B]
[Localité 2]
Président : Monsieur Dominique BUSSON
Greffier lors des dé
Greffier lors du déli bats : Madame Déborah STEUNOU-FICHARD
béré : Madame Emmanuelle EVENO
Débats à l’audience du 22/05/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La société ASLG dont le gérant est Monsieur [K] [R] exploite le camping des Palmiers à [Localité 3].
La société ASLG s’est rapprochée de Monsieur [J] [E] pour lui louer un dispositif de levage afin de procéder à divers travaux d’élagage.
Le 6 janvier 2025, Monsieur [J] [E] a livré une nacelle de marque Lilty de type Lifty Lift, le contrat de location ayant été signé sur place au moment de la remise du matériel.
Le 9 janvier 2025, la société ASLG a avisé Monsieur [J] [E] de la survenue d’un sinistre en lien avec le matériel loué, à savoir qu’une branche qui était en train d’être élaguée avait chuté sur la plaque de signalisation qui avait été de ce fait abimée.
Le matériel a été restitué le 10 janvier 2025.
Par mail du même jour, Monsieur [J] [E] a imputé à la société ASLG de multiples dégâts :
* Plaque phare endommagé,
* Châssis endommagé,
* Support d’arrêt de course endommagé,
* Boitier de commande poste bas endommage,
* Commande endommagée,
* Capot endommagé,
* Faisceau de commande translation endommagé,
* Faisceau de recharge endommagé, garde-corps panier endommagé,
* Pivot de roue gauche endommagé,
* Protection de flexible endommagé.
Par mail du 15 janvier 2025, Monsieur [J] [E] a fait valoir une série de nouveaux dommages.
Par la suite, Monsieur [J] [E] a chiffré unilatéralement les travaux de réparations.
Lors des échanges, et notamment par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2025, la société ASLG a contesté le montant des travaux déterminés unilatéralement par Monsieur [J] [E], et a réitéré son souhait d’organiser un état des lieux contradictoire afin de déterminer les dégâts lui sont imputables et le montant des travaux à mettre en œuvre.
[…]
Monsieur [J] [E] refusant d’organiser une expertise amiable contradictoire, la société ASLG l’a, par exploit de commissaire de justice du 18 avril 2025, fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience des référés du 22 mai 2025.
[…]
Aux termes de son assignation réitérée à l’audience du 22 mai 2025, la société ASLG demande :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonner une expertise et commettre tel expert qu’il plaira au Juge des référés avec pour mission de :
* Convoquer les parties ;
* Examiner le véhicule loué ;
* Se faire communiquer tous documents utiles et notamment la dernière vérification générale périodique à la date de la location ;
* Décrire les dégâts mis en avant par Monsieur [E] repris dans le corps de l’assignation et dire s’il est possible de dater leur survenance ;
* Dire si le véhicule loué est économiquement réparable ;
* Chiffrer le montant des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule, en distinguant chaque poste tels qu’ils sont mentionnés dans l’assignation ;
* Indiquer quelle est la valeur à neuf du véhicule ;
* Décrire les conditions dans lesquelles le véhicule est entreposé et si ces conditions sont susceptibles de détériorer le véhicule ;
* Faire toutes observations utiles ;
* Rédiger un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
* Annexer les dires et les réponses aux dires dans le rapport définitif ;
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 22 mai 2025, Monsieur [J] [E] oppose :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donner acte à Monsieur [J] [E] de ce qu’il laisse au tribunal le soin d’apprécier l’opportunité de la demande d’expertise présentée par la société ASLG ;
Donner acte à Monsieur [J] [E] de ce qu’il émet ses plus expresses protestations et réserves ;
Réserver les dépens ;
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES
1. Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. » ;
En l’espèce, dans la mesure où la société ASLG conteste tant le principe que le montant des réparations qui lui sont réclamées, elle a un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire.
Monsieur [J] [E] ne s’oppose pas à cette demande d’expertise.
En conséquence, la désignation d’un expert apparaît utile et nécessaire à la solution du litige entre les parties afin de permettre de déterminer l’origine des désordres, et le coût de la remise en état.
Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société ASLG et à Monsieur [J] [E].
Il paraît de bon droit de laisser à la charge de la société ASLG l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert.
2. Sur les dépens
Les dépens seront réservés sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis provisoirement à la charge de la société ASLG.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Dominique BUSSON, juge en charge des référés près le tribunal de commerce de LORIENT, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Avant dire droit quant au fond, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;
Constatons que la désignation d’un expert est utile et nécessaire à la solution du litige ;
En conséquence,
Désignons Monsieur [A] [L] exerçant [Adresse 3] en qualité d’expert judiciaire avec la mission de :
* Convoquer les parties ;
* Examiner le véhicule loué ;
* Se faire communiquer tous documents utiles et notamment la dernière vérification générale périodique à la date de la location ;
* Décrire les dégâts mis en avant par Monsieur [J] [E] repris dans le corps de l’assignation et dire s’il est possible de dater leur survenance ;
* Dire si le véhicule loué est économiquement réparable ;
* Chiffrer le montant des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule, en distinguant chaque poste tels qu’ils sont mentionnés dans l’assignation ;
* Indiquer quelle est la valeur à neuf du véhicule ;
* Décrire les conditions dans lesquelles le véhicule est entreposé et si ces conditions sont susceptibles de détériorer le véhicule ;
* Faire toutes observations utiles ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation ;
Disons que l’expert dressera du tout rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de 6 mois à compter de la consignation, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire ;
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal ;
Disons que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;
Fixons la rémunération de l’expert à la somme de 3.500 € , provision qui devra être consignée au greffe dans le mois suivant le prononcé de la présente ordonnance, par la société ASLG ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout objet ;
Disons que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons que l’affaire pourra être rappelée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en cas de difficultés ;
Disons que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
Disons que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle de Monsieur le président de ce tribunal et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal ;
Disons que ces opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la société ASLG et à Monsieur [J] [E] ;
Réservons les dépens sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis à la charge de la société ASLG et liquidés à la somme de 57,72 TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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