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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 2 févr. 2026, n° 2025020810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025020810 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025020810
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 février 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Luc JANICOT, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 08 décembre 2025 devant Monsieur Luc JANICOT, président, Monsieur Bernard ANTONUCCI, Monsieur Sébastien GUIRAUD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS BIGARD DISTRIBUTION
Immatriculée sous le numéro 795 850 155, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie DUPONT-RICARD, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Nicolas MARIE de la SCP BRODU-CICUREL-MEYNARD-GAUTHIER-MARIE, Avocat au barreau de Paris
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS MARCHE DE MO’M1
Immatriculée sous le numéro 924 841 471, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 02/02/2026 à Maitre Nathalie DUPONT-RICARD Me Nicolas MARIE de la SCP BRODU-CICUREL-MEYNARD-GAUTHIER-MARIE
LES FAITS
Entre le 28 février 2025 et le 21 mars 2025, la SAS MARCHE DE MO’ M1 (ci-après SAS MO) a effectué auprès de la SAS BIGARD DISTRIBUTION (ci-après SAS BIGARD), spécialisée dans la vente en gros de viandes, 16 commandes de viandes pour un montant total de 41 164,62 € TTC.
Le 26 juin 2025 la SAS BIGARD a mis la SAS MO en demeure de régler les factures impayées, en vain.
LA PROCEDURE et LES MOYENS
Le 23 octobre 2025, par acte extra judiciaire signifié selon procès-verbal de recherche infructueuses après accomplissement des diligences requises et enrôlé sous le numéro 2025020810, la SAS BIGARD a assigné la SAS MO à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre :
* Condamner la société MO à payer à la société BIGARD la somme de 41 164.62 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 jusqu’à parfait paiement,
* Condamner la société MO au paiement des pénalités de retard égales à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture et sur le montant de chaque facture jusqu’à parfait paiement et ce, en application des dispositions de l’article L.441-10 du Code de Commerce,
* Condamner la société MO au paiement de la somme de 640,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamner la société MO à payer à la société BIAGRD la somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et dire n’y avoir lieu à l’écarter eu égard à la nature de l’affaire et à son ancienneté,
* Condamner la société MO aux entiers dépens.
La SAS BIGARD fonde ses demandes sur les articles 1101, 1103, 1104, 1193 et 1582 du Code Civil et les articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce, sur les factures émises et les bons de réception dûment émargés par MO.
La SAS MO ne comparait pas devant le tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée, reconvoquée pour l’audience du 8 décembre 2025 et dûment appelée sur l’audience, la société MO ne comparait pas devant le tribunal.
Faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal examinera cependant les demandes présentées et y fera droit si, de l’examen des pièces du dossier, elles se révèlent régulières, recevables et fondées.
Sur la demande en paiement principal de la somme de 41 164,62 € :
La SAS BIGARD justifie de ses demandes en fournissant au tribunal l’ensemble des factures faisant l’objet du litige à savoir :
Facture 6868545676 du 28/02/2025 pour un montant de 4311.51 € Facture 6868545972 du 03/03/2025 pour un montant de 3358.80 € Facture 6868546247 du 04/03/2025 pour un montant de 2025.60 € Facture 6868546248 du 04/03/2025 pour un montant de 4400.26 € Facture 6868546506 du 05/03/2025 pour un montant de 1270.22 € Facture 6868547153 du 07/03/2025 pour un montant de 3057.99 € Facture 6868547154 du 07/03/2025 pour un montant de 4067.20 € Facture 6868547155 du 07/03/2025 pour un montant de 764.88 € Facture 6868547278 du 07/03/2025 pour un montant de 1712.92 € Facture 6868547940 du 12/03/2025 pour un montant de 1556.39 € Facture 6868548508 du 14/03/2025 pour un montant de 7046.69 € Facture 6868548565 du 17/03/2025 pour un montant de 1114.65 € Facture 6868549569 du 20/03/2025 pour un montant de 140.79 € Facture 6868549570 du 20/03/2025 pour un montant de 1134.13 €
Facture 6868549905 du 21/03/2025 pour un montant de 3858.32 € Facture 6868549906 du 21/03/2025 pour un montant de 1344.27 €
Ces factures sont accompagnées des bons de livraison correspondants, dûment émargés. Aucun de ces bons de livraison ou lettre de voiture ne font état de réserves.
Dès lors le tribunal peut considérer que la créance de la SAS BIGARD sur la SAS MO est certaine, liquide et exigible et il condamnera la SAS MO, au visa des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, au règlement à la SAS BIGARD de la somme de 41 164,62 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2025.
Les pénalités de retard réclamées ont le même objet de réparation forfaitaire du préjudice causé par le retard de paiement que celui des intérêts alloués, il n’y sera donc pas fait droit.
Le tribunal condamnera, en outre, la SAS MO à régler à la SAS BIGARD la somme de 640,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des 16 factures, sur le fondement des articles L441-10 et D 441-5 du code du commerce.
Il parait équitable de mettre à la charge de la SAS MO par application de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par la SAS BIGARD pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 1000 € ;
Vu les éléments de la cause il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
La SAS MO qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Condamne la SAS MARCHE DE MO’M1 à payer à la SAS BIGARD DISTRIBUTION la somme de 41 164,62 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 ; Déboute la SAS BIGARD DISTRIBUTION du surplus ;
Condamne la SAS MARCHE DE MO’ M1 au paiement à la SAS BIGARD DISTRIBUTION de la somme de 640 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la SAS MARCHE DE MO’M1 au versement de la somme de 1 000 € à la SAS BIGARD DISTRIBUTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Condamne la société MARCHE DE MO’ M1 aux entiers dépens et notamment ceux de greffe, liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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