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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 15 juil. 2025, n° 2024J00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00436 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 15/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J436
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER 3 A COURTAGE PLUS [Adresse 1] RCS 534312202
Représentée par son gérant, Monsieur [H] [R]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER S.D.V.E. SARL [Adresse 2] RCS 801504085
Représentée par ses co-gérant, Madame [V] et Monsieur [A] [O]
Composition du tribunal lors des débats :
Président :
Madame Gwenaëlle FELD
Juges : Madame Isabelle CHABAUD
Monsieur François LECOQ
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 30/04/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société 3 A COURTAGE PLUS, ayant pour gérant Monsieur [R], est une société de courtage en travaux de rénovation, construction et de l’amélioration de l’habitat.
La société SDVE, ayant pour co-gérants Madame [V] et Monsieur [A] [O], est une société spécialisée dans les installations électriques dans le cadre du neuf et de la rénovation.
Le 18 octobre 2021, un contrat de courtage a été conclu entre les sociétés SDVE et 3 A COURTAGE PLUS.
Aux termes de ce contrat, la société 3 A COURTAGE PLUS s’est engagée « à faire les meilleurs efforts et à déployer toutes les diligences nécessaires à l’effet de présenter à l’Entreprise une clientèle de particuliers et/ou de professionnels en vue de faciliter ou de faire aboutir la signature de tout contrat (ou devis) entre l’Entreprise et le client ».
En contrepartie de ces services de présentation de clientèle, la société SDVE s’est, quant à elle, engagée à reverser un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par l’intermédiaire du courtier 3 A COURTAGE PLUS.
La société 3 A COURTAGE a émis trois factures de commissions à l’encontre de la société SDVE demeurées impayées malgré une mise en demeure réceptionnée le 18 décembre 2023 :
* Dossier [Y] : 252,23 € ;
* Dossier [K] : 263,97 €;
* Dossier ADMR : 1.390,94 € ;
Soit un total de 1.907,14 €.
C’est dans ce contexte que, la société 3 A COURTAGE PLUS a présenté une demande d’injonction de payer au président du tribunal de commerce de LORIENT, et a obtenu une ordonnance le 25 avril 2024 enjoignant à la société SDVE de payer à la société 3 A COURTAGE PLUS en denier ou quittances les sommes suivantes :
* Principal : la somme de 1.907,14 € ;
* Intérêts : au taux légal à compter du 15 décembre 2023 ;
* La somme de 50 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à étude à la société SDVE le 1 er août 2024.
Après un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 21 novembre 2024, la société SDVE a formé opposition contre cette ordonnance le 25 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier de céans et l’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2025 pour être plaidée.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 30 avril 2025, la société 3 A COURTAGE PLUS demande :
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer, après déduction d’un montant de 456 € remboursé à la société SDVE ;
En conséquence, condamner la société SDVE à payer à la société 3 A COURTAGE PLUS les sommes suivantes :
* Les factures impayées : 60,20 € (solde du dossier [K]) + 1390,94 € (dossier ADMR/SIAD) ;
* Les intérêts arrêtés au 25 février 2025 : 72,89 € ;
* L’article 700 du code de procédure civile : 50 € ;
* Droit proportionnel : 90,71€;
* Coût du précèdent acte de l’huissier : 73,66 € ;
* 109.04 € au titre de la consignation versée après opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ;
* 50 € supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour cette opposition justifiée ;
Soit un montant total de 1.897,44 € ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 30 avril 2025, la société SDVE oppose :
Déduire des sommes réclamées le montant de 456 € correspondant à une provision versée dans le dossier [K] ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’ayant pas pu être faite à personne, la société 3 A COURTAGE PLUS a fait délivrer à la société SDVE un commandement aux fins de saisie-vente le 21 novembre 2024.
La société SDVE disposait donc d’un délai d’un mois à compter de cette mesure d’exécution pour faire opposition, soit jusqu’au 21 décembre 2024.
Dès lors, son opposition effectuée le 25 novembre 2024 est recevable en la forme.
2) Sur la demande principale en paiement
La société SDVE fait valoir que la procédure judiciaire aurait pu être évitée, si la société 3 A COURTAGE PLUS avait déduit du montant des factures réclamées la somme de 456 € correspondant à un trop-perçu.
La société 3 A COURTAGE PLUS confirme que ce règlement de 456 € ne lui était pas destiné, et qu’elle doit donc les déduire de la somme principale réclamée à la société SDVE.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, la société SDVE ne conteste pas devoir à la société 3 A COURTAGE PLUS les sommes principales de 60,20 € et de 1.390,94 € (dossiers DULCOS et ADMR), après déduction de la somme de 456 €.
Il conviendra donc de condamner la société SDVE à payer à la société 3 A COURTAGE PLUS la somme principale de 1.451,14 €, outre la somme réclamée de 72,89 € au titre des intérêts.
3) Sur les autres demandes
Même si la société 3 A COURTAGE PLUS devait à la société SDVE un trop-perçu de 456 €, cette dernière aurait pu régler ses honoraires à la demanderesse, surtout qu’elle ne contestait pas les factures litigieuses. Faute de paiement à échéance, la société 3 A COURTAGE PLUS a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En les fixant à la somme de 100 €, elle en a fait une appréciation nullement exagérée. Le tribunal fera droit à sa demande et condamnera la société SDVE à lui verser cette somme.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société SDVE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 1416 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil,
Dit que l’opposition à injonction de payer est recevable en la forme ;
Condamne la société SDVE à payer à la société 3 A COURTAGE PLUS la somme principale de
1.451,14 €, outre la somme réclamée de 72.89 € au titre des intérêts ;
Condamne la société SDVE à payer à la société 3 A COURTAGE PLUS la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SDVE aux entiers dépens de l’instance comprenant tous les dépens relatifs à l’injonction de payer et à son opposition, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 111,72 €;
Rappelle que conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’injonction de payer susvisée ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Claude GUILLAUME
Signe electroniquement par Claude GUILLAUME
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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