Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 3 oct. 2025, n° 2025F00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00432 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025F00432 – 1
2527600020/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 03/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F432
Représentant (s) :
Demandeur (s) :
Défendeur (s) : CDS ENERGY SARL [Adresse 1]
Représentant (s) : Monsieur David DREGOIRE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Catherine LE POUL Juges : Monsieur Dominique BUSSON Madame Sandrine BUGEAU
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par : Monsieur Eric POUDER Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 19/09/2025
108,96
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant jugement du 22/03/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de CDS ENERGY SARL ; qu’au cours de la période d’observation, un projet de plan de redressement a été déposé au greffe ;
Attendu que conformément à l’article L. 631-19 du code de commerce, les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du Conseil en vue d’arrêter un plan de redressement judiciaire ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des éléments du débat, ainsi que du rapport du juge-commissaire et de l’avis du mandataire judiciaire, que le plan de redressement proposé est satisfaisant et qu’il convient de statuer en conséquence ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l’audience par le greffier à la demande du président,
Le Ministère Public avisé,
Le débiteur entendu,
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l’activité de l’entreprise :
CDS ENERGY SARL,
[Adresse 1],
L’étude, la vente et la réparation de tous systèmes de chauffage ; à titre accessoire, l’installation de tous systèmes d’isolation et de production d’énergie renouvelable, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 803582766
Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés ;
Nomme pour la durée du plan la SELARL MJ OUEST Prise en la personne de Maître [M] [T], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, chargé de veiller à l’exécution de ce plan conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce ;
Maintient Monsieur [J] [Z], en qualité de juge commissaire jusqu’à l’approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ;
Maintient dans ses fonctions la SELARL MJ OUEST, prise en la personne de Maître [M] [T], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ;
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l’article L. 626-18 du code de commerce ;
Dit que pour les créanciers n’acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;
Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
Dit que le Commissaire à l’exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d’inaliénabilité conformément à l’article R.626-25 du code de commerce ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Madame Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Chauffage ·
- Congés payés ·
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Sociétés
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Vienne ·
- Redressement ·
- Délai ·
- Juge-commissaire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gré à gré ·
- Qualités ·
- Vente aux enchères ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Suppléant
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mobilité ·
- Centrale ·
- Prestation de services ·
- Inventaire
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Durée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Créanciers ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Créanciers ·
- Plan de redressement ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Prêt ·
- Abandon ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Dividende
- Liquidation judiciaire ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Chauffeur
- Adresses ·
- Liège ·
- Ministère public ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire ·
- Conversion ·
- Juge ·
- Tva
- Administrateur judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Lieu ·
- Personnes ·
- Activité ·
- Publicité ·
- Jugement ·
- Changement ·
- Redressement ·
- Faire droit
- Période d'observation ·
- Carolines ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Cigarette électronique ·
- Réquisition ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.