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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 4 juil. 2025, n° 2025F00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00902 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 04/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F902
Demandeur (s) :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Madame Sylvie GASPARINI
Défendeur (s) : ASC SYNERGY SAS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant (s) : Madame Chantal CADUDAL assisté de Maître SOBEAUX Françoise
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré ·
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 04/07/2025
107,56
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant exploit de commissaire de justice en date du 28/05/2025, l’URSSAF BRETAGNE a assigné ASC SYNERGY SAS, afin de voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;
Attendu que le créancier poursuivant s’en remet à son assignation et demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, à titre principal et d’une procédure de liquidation judiciaire à titre subsidiaire compte tenu de l’existence d’une dette de 13 708,56€ pour la période de mai 2022 à mars 2025, correspondant à des cotisations impayées dont 4 206,77€ de parts salariales ; que le créancier poursuivant précise qu’un moratoire ne peut pas être accordé compte tenu du non-paiement de la part salariale ;
Attendu que le débiteur demande un renvoi de l’affaire pour présenter un moratoire lui permettant de payer les sommes dues à l’URSSAF ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ; que le débiteur demande un renvoi pour présenter un moratoire ; que le tribunal constate que selon les déclarations de l’URSSAF, un moratoire ne pourra pas être accordé compte tenu du non-paiement de la part salariale ;
Que cette situation démontre que ASC SYNERGY SAS est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l’état de cessation des paiements tel que défini dans l’article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré à la date à laquelle le tribunal statue ;
Qu’il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de ASC SYNERGY SAS ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public entendu ;
Le créancier poursuivant entendu ;
Le débiteur entendu ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
ASC SYNERGY SAS,
[Adresse 4], Commerce, consulting, études, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 883595266,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 04/01/2024 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur [Q] [S], en qualité de juge commissaire ;
Monsieur [D] [B], en qualité de juge commissaire suppléant ;
La SELAS [P] – [L] prise en la personne de Maître [E] [L], demeurant [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire ;
La SELARL CPJBL, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 6], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Ouvre une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
Dit que conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l’ audience du 05/09/2025 à 11 heures pour faire un point sur la situation de l’entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Madame Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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