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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 19 mai 2026, n° 2026R00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2026R00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
ORDONNANCE DU 19/05/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026R00013
Ordonnance de désistement d’instance
DEMANDEUR IGRECA [Adresse 1] RCS 057 200 933
représenté(e) par Maître François MIGNON substituant Maître Pierre LAUGERY
DÉFENDEUR [K] [O] [Adresse 2] [Localité 1] RCS 352 454 946
représenté(e) par Maître Typhaine GUENNEC substituant Maître Marine EISENECKER
Président : Greffier :
Monsieur Michel GAHINET Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 19/05/2026
Par exploit de commissaire de justice du 6 mai 2026 et dans le cadre de la procédure d’heure à heure, la société IGRECA a fait assigner la société [K] [O] devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT pour l’audience du 11 mai 2026 à 15h.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2026 à 10h30 pour être plaidée.
A l’audience du 19 mai 2026, la société IGRECA représentée par son Conseil, a indiqué qu’elle se désiste de son instance, un protocole transactionnel ayant été signé la veille entre les parties, et que chacune des parties conserve ses frais et dépens.
La société [K] [O] accepte ce désistement d’instance
Par conséquent, conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, le juge des référés fera droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel GAHINET, juge des référés près le tribunal de commerce de LORIENT, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
Constatons le désistement d’instance de la société IGRECA ;
Constatons l’acceptation du désistement d’instance par la société [K] [O] ;
Constatons l’extinction de la présente instance ;
Nous déclarons dessaisi à compter de ce jour ;
Laissons les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dépens du greffe liquidés à la somme de 36,74 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel GAHINET
Signe electroniquement par Michel GAHINET
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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