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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 5 mai 2026, n° 2025F02614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02614 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 5 mai 2026
N° de RG : 2025F02614
N° MINUTE : 2026F01423
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS EQIOM BETONS [Adresse 1] Représentant légal : M. Robert, Paul HUET, Président, [Adresse 2] comparant par SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES [Adresse 3] (P 074)
DEFENDEUR(S) :
* SARL BIO BAT [Adresse 4] Représentant légal : M. [K] [V], Gérant, [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme SAGLIO THEBAULT, Juge Chargé d’instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 mars 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 5 mai 2026 et délibérée le 2 avril 2026 par : Président : M. Christian LAPLANE Juges : M. Thibault QUERRY Mme Aurore SAGLIO THEBAULT
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La Société EQIOM BETONS (RCS n°945 550 549) exerce une activité de fabrication de béton prêt à l’emploi.
La Société BIO BAT (RCS n°912 271 863) exerce quant à elle une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre en bâtiment.
Dans le cadre de son activité, la Société BIO BAT a passé, auprès de la Société EQIOM BETONS, cinq commandes de béton entre le 10 et le 20 juin 2024, demeurées à ce jour impayées :
* 1) Facture n°1042194804 du 30 juin 2024 d’un montant TTC de 6.824,28 €.
* 2) Facture n°1042194806 du 30 juin 2024 d’un montant TTC de 5.200,26 €.
* 3) Facture n°1042194807 du 30 juin 2024 d’un montant TTC de 1.304,88 €.
* 4) Facture n°1042194808 du 30 juin 2024 d’un montant TTC de 3.655,06 €.
* 5) Facture n°1042194805 du 30 juin 2024 d’un montant TTC de 2.697,88 €.
Soit un montant total de 19.682,36 €.
Deux mises en demeure de payer ont été adressées via LRARs par EQIOM BETONS à BIO BAT :
* Une le 18 octobre 2024 au siège social tel que déclaré dans son KBIS au greffe de Bobigny revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
* Une le 29 octobre 2024 à son ancien siège social tel que déclaré dans son KBIS au greffe de Rouen revenue avec la mention « pli avisé mais non réclamé ».
BIO BAT a en effet transféré son activité du greffe de Rouen à celui de Bobigny le 10 juin 2024 ; elle a ensuite fait l’objet d’une radiation d’office le 30 avril 2025, au terme du délai de trois mois après la mention de cessation d’activité.
BIO BAT n’effectuant aucune régularisation de son compte auprès d’EQIOM BETONS, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, EQIOM BETONS assigne BIO BAT (article 659 du Code de procédure civile) devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 13 novembre 2025 et demande à ce tribunal :
« Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu l’articles 700 du Code de procédure civile, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
RECEVOIR la Société EQIOM BETONS en son action et l’en déclarer bien fondée.
En conséquence,
CONDAMNER la BIO BAT à verser à la Société EQIOM BETONS la somme de 19.682,36 € assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (conformément à l’article L. 441-10 du Code de commerce, d’ordre public) à compter de la date d’échéance de chaque facture, avec anatocisme.
CONDAMNER la Société BIO BAT à verser à la Société EQIOM BETONS la somme de 200 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution provisoire forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société BIO BAT à verser à la Société EQIOM BETONS la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société BIO BAT aux entiers dépens.
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F02614, a été appelée pour mise en état à deux audiences les 13 et 27 novembre 2025, au cours desquelles seule EQIOM BETONS comparait.
Le 27 novembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 8 janvier 2026.
A cette date, EQIOM BETONS ne comparait pas ni ne constitue avocat. Le juge chargé d’instruire l’affaire demande alors à EQIOM BETONS, seul présent à l’audience, des compléments relatifs à l’ouverture et / ou ancienneté de la relation commerciale entre EQIOM BETONS et BIO BAT. Le Conseil de EQUIOM BETONS propose alors au juge de reconvoquer l’affaire pour le 12 mars 2026.
Le 12 mars 2026, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, EQUIOM BETONS seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
EQUIOM BETONS expose qu’elle apporte la preuve qu’elle a alimenté en béton cinq chantiers de BIO BAT entre le 10 et le 20 juin 2024 pour un total de 19.682,36 € mais n’a jamais été payée en violation de l’article 1103 du Code civil qui dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Elle précise à cet égard au juge qu’elle avait procédé le 20 mai 2024 à l’ouverture d’un compte client à BIO BAT à la demande de son gérant sur la base de son extrait KBIS produit par le Greffier de Rouen et de sa liasse fiscale 2023.
Pour mémoire, BIO BAT ne comparait pas ni ne constitue avocat.
MOTIVATION DU JUGEMENT
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Par ailleurs il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En ne comparaissant pas, BIO BAT s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats,
Sur la demande principale
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, de l’examen des documents d’ouverture de compte de BIO BAT par EQIOM BETONS le 28 mai 2024, il ressort que :
* La demande d’ouverture de compte est dûment cachetée par BIO BAT ;
* EQUIOM BETONS n’avait aucune raison de douter de la bonne foi de BIO BAT :
* Son transfert sur le greffe de Bobigny du 10 juin 2024 ni la cessation d’activité qui allait suivre ne pouvaient être envisagés.
* L’extrait de KBIS alors produit par BIOBAT la présentait comme une société de « maçonnerie générale, travaux de bâtiment » crée le 08 avril 2022 et sa liasse fiscale faisait ressortir un bénéfice de 35 363 euros en 2023.
De l’examen des justificatifs fournis à l’appui des 5 factures impayées, il ressort que EQIOM BETONS produit pour chacune d’entre elle « un bon pour décharge et acceptation client » ainsi que le suivi de chacune des livraisons correspondant au total de la facture. Ces cinq bons sont au nom de BIO BAT et pré remplis du nom de l’acceptataire donné à la commande et tous dument visés.
En conséquence, le Tribunal recevra la demande d’EQIOM BETONS et condamnera BIO BAT à lui payer la somme de 19 682,36 €, au titre des cinq factures impayées précitées.
Sur les intérêts de retard avec anatocisme
Conformément à ce qui est dûment précisé sur chacune des factures, objets du présent litige, et au visa de l’article L. 441-10 du Code de commerce, cette somme de 19 682,36 € sera assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 juillet 2024, date d’échéance de chaque facture, avec anatocisme.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros sera retenue pour les 5 factures. En conséquence, le Tribunal recevra la demande d’EQIOM BETONS et condamnera BIO BAT à lui payer la somme de 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du Code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
BIO BAT a obligé EQIOM BETONS à exposer des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande D’EQIOM BETONS à hauteur de 2 500 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens
BIO BAT étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
* Condamne la société BIO BAT à verser à la Société EQIOM BETONS la somme de 19 682,36 € assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 juillet 2024, avec anatocisme,
* Condamne la Société BIO BAT à verser à la Société EQIOM BETONS la somme de 200 € au titre de l’indemnité de recouvrement,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la société BIO BAT à payer à la société EQIOM BETONS la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la société BIO BAT aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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