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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 4 juil. 2025, n° 2024002431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2024002431 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002431
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 30/01/2026
DEMANDEUR(S) : 1/MEYSSET DEVELOPPEMENT agissant ut singuli au nom et pour le compte de GASCOGNE SA (SAS) [Adresse 1] 2/[C]-[V] MANAGEMENT CO.Inc agissant ut singuli au nom et pour le compte de GASCOGNE SA [Adresse 2] ETATS-UNIS D’AMERIQUE REPRESENTANT(S): 1/2-ME VISCONTI ET ME BERTRAND AVOCATS AU BARREAU DE PARIS, plaidant 1/2-ME LAURE DARZACQ AVOCAT AU BARREAU DE DAX, postulant DEFENDEUR(S) : 1/[F] [W] [Adresse 3] 2/BIOLANDES TECHNOLOGIES (SAS) [Adresse 4] 3/[F] [X] [Adresse 5] 4/[J] [K] [Adresse 6] 5/[R] [T] 13, rue DE CASTELLAMARE 64200 Biarritz 6/[Q] [D] [Adresse 7]
7/GASCOGNE représentée par la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [H] mandataire ad hoc [Adresse 8]
REPRESENTANT(S) : 1/3/4/5 et 6-ME DETHOMAS AVOCAT AU BARREAU DE PARIS, plaidant 1/3/4/5 ET 6- SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU AVOCATS AU BARREAU DE MT DE MARSAN, postulant
2/Maîtres LAUZEREL et BOUHEMIC AVOCATS AU BARREAU DE PARIS, plaidant
2/SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU AVOCATS AU BARREAU DE MT DE MARSAN, postulant
7/ME REMBLIERE AVOCAT AU BARREAU DE DAX
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 23/08/2024, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19/12/2025 SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER et LE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION DE LA SOCIETE [C] [V] MANAGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Gilles ROUMEGOUX
JUGES : M. Patrick PALACIN M. Christophe LACAZETTE
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR PATRICK PALACIN JUGE REMPLACANT LE PRESIDENT LEGITIMEMENT EMPECHE, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS- GREFFIER
NAC : ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE CONTRE LES DIRIGEANTS, GERANTS, ASSOCIES
Par exploits séparés en date des 24 et 25 juin 2024, et 1 er juillet 2024 d’huissiers de justice, les sociétés MEYSSET DEVELOPPEMENT et [C] [V] MANAGEMENT ont assigné l’ensemble des parties défenderesses à effet de voir le tribunal :
In limine litis :
Juger qu’il existe dans le cadre de la présente instance un conflit d’intérêts entre la société GASCOGNE et ses représentants légaux dont GASCOGNE sollicite la condamnation
Désigner un mandataire ad hoc conformément à l’Art R225-170 al2 du Code de Commerce, avec pour mission de représenter GASCOGNE conformément à son intérêt social dans le cadre de la présente instance
Juger que les honoraires et frais du mandataire ad hoc seront supportés par GASCOGNE, dans l’intérêt de laquelle il est désigné
Fixer à 5 000 € la provision à valoir sur les honoraires du mandataire ad hoc qui sera versée par GASCOGNE dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir
A titre principal :
Condamner solidairement les défendeurs à payer 9 381 274,52 € de dommages et intérêts à GASCOGNE en réparation du préjudice subi par cette dernière en raison de leurs nombreuses fautes ayant conduit à la décision de rembourser les ORAN en actions plutôt qu’en numéraire
Condamner solidairement les défendeurs à payer 105 millions d’euros de dommages et intérêts à GASCOGNE en réparation du préjudice subi par cette dernière en raison des fautes de gestion relatives à l’acquisition de la nouvelle machine à papier
Condamner solidairement les défendeurs à payer à MEYSSET DEVELOPPEMENT et [C] [V] MANAGEMENT la somme de 1 500 € chacune sur le fondement de l’Art 700 du Code de Procédure Civile
Par jugement du 04.07.2025, statuant uniquement sur la demande de désignation avant dire droit d’un mandataire ad hoc et sur les irrecevabilités soulevées, le tribunal de céans :
a fait droit à la demande de nomination d’un mandataire ad hoc, sur le fondement de l’Art R225-70 du Code de Commerce, aux fins de représenter la société GASCOGNE dans le cadre de la présente instance compte tenu du conflit d’intérêt existant entre les parties et a désigné en cette qualité la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [I] [H], administrateur provisoire
a pris acte de l’intervention volontaire de Monsieur [C] [V] [B] à la procédure eu égard aux conclusions développées par certaines parties défenderesses sur le défaut de qualité à agir de la société [C] [V] MANGEMENT, non actionnaire de la société GASCOGNE
a invité les parties à conclure sur le fond à l’audience du 03.10.2025
Il a été interjeté un appel-nullité partiel de cette décision devant la Cour d’appel de Pau, par la société BIOLANDES sur la question de l’irrecevabilité à agir de la société [C] [V] MANGAGEMENT dans le cadre de l’action sociale ut singuli dont le tribunal de commerce est saisi, de sorte que les parties ont sollicité le renvoi de l’affaire au 19.12.2025
Des conclusions d’incident d’audience sur une demande de sursis à statuer ont été déposées par la société BIOLANDES
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société BIOLANDES, demandeur à l’incident, sollicite le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue de l’appel nullité partiel interjeté devant la Cour d’Appel de Pau devant statuer sur l’irrecevabilité ou non à agir de la société [C] [V] MANGEMENT dans le cadre de la présente instance
Les sociétés MEYSSET DEVELOPPEMENT, [C] [V] MANAGEMENT et M.[C] [V] [B], intervenant volontaire, sollicitent, par conclusions sur incident adverse aux fins de sursis à statuer notifiées le 16.12.2025, le débouté de la demande de sursis à statuer qu’ils qualifient de dilatoire
Toutefois, par conclusions en réponse n°2, ces mêmes parties déclarent que pout éviter de retarder davantage la procédure, la société [C] [V] MANAGEMENT se désiste d’instance et d’action dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n°2024/2431
Ils sollicitent dès lors la poursuite de l’instance par les demandeurs MEYSSET DEVELOPEMENT et Monsieur [B] [C] [V] agissant ut singuli pour le compte de la société GASCOGNE
Les autres parties (consorts [F], [J], [R] et [Q]) déclarent accepter ledit désistement d’instance et d’action de la société [C] [V] MANAGEMENT et sollicitent la condamnation de la société [C] [V] MANAGEMENT à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
De son côté, la SELARL APEX AJ ès qualités de mandataire ad hoc de la société GASCOGNE dans le cadre de la présente instance déclare à la barre accepter le désistement d’instance et d’action de la société [C] [V] MANGEMENT et réserver ses droits in fine
Enfin, la société BIOLANDES, suite au désistement d’instance et d’action intervenu la veille de l’audience, sollicite la condamnation solidaire des sociétés [C] [V] MANAGEMENT, MEYSSET DEVELOPPEMENT et de Monsieur [B] [C] [V] à lui payer la somme de 20 000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter à la lecture des conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience (sauf pour les demandeurs à l’instance principale, conclusions déposées à l’audience uniquement)
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées, et statuant sur la demande in limine litis uniquement que :
* les sociétés MEYSSET DEVELOPPEMENT et [C] [V] MANAGEMENT, et Monsieur [B] [C] [V], intervenant volontaire, intervenant ut singuli au nom et pour le compte de la société GASCOGNE sollicitent des dommages et intérêts au profit de la société GASCOGNE de la part des défendeurs, actuels ou anciens administrateurs de la société GASCOGNE, eu égard aux fautes de gestion qu’ils auraient commises dans le cadre de la restructuration de la société GASCOGNE dès 2014 (émission et rachat d’ORAN)
* un mandataire ad hoc pour la société GASCOGNE dans le cadre de la présente instance a été nommé sur le fondement de l’Art L225-70 du Code de Commerce, par jugement du 07.07.2025, eu égard au conflit d’intérêt existant entre les parties demanderesses et défenderesses
* il a été interjeté un appel-nullité partiel à l’encontre de cette décision portant sur le défaut de qualité à agir de la société [C] [V] MANAGEMENT du fait qu’elle ne soit pas actionnaire de la société GASCOGNE
* la société BIOLANDES soutient depuis plus d’un an se défaut de qualité à agir sans que la société [C] [V] MANAGEMENT entende clairement se désister et renoncer à s’associer aux demandes de la société MEYSSET DEVELOPPEMENT dans le cadre des différentes audiences et dans les divers jeux de conclusions déjà produits
* il est constant que les sociétés MEYSSET DEVELOPPEMENT, [C] [V] MANAGEMENT et Monsieur [C] [V] ont conclu le 16.12.2025, soit deux jours avant l’audience, en soutenant la demande de sursis à statuer de la société BIOLANDES comme dilatoire, alors que la veille de l’audience, ils concluent de nouveau mais pour annoncer le désistement d’instance et d’action de la société [C] [V] MANAGEMENT, alors que c’est précisément ce que les parties défenderesses réclament depuis plusieurs mois
Attendu que l’Art 394 du CPC dispose en effet que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »
* l’Art 395 du CPC dispose toutefois que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
* il y a lieu en l’espèce de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société [C] [V] MANAGEMENT et de son acceptation par les parties défenderesses
* toutefois, compte tenu de ce désistement tardif, l’équité commande de condamner solidairement les sociétés [C] [V] MANAGEMENT et MEYSSET DEVELOPPEMENT et Monsieur [B] [C] [V] à payer à la société BIOLANDES TECHNOLOGIES et aux consorts [F] [J] [R] [Q] la somme totale de 7 500 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC à ce stade de la procédure, ces derniers ayant déjà été contraints de conclure à plusieurs reprises et de se présenter avec leurs conseils à plusieurs audiences sur incident d’audience avec précisément comme point d’incident la qualité à agir de la société [C] [V] MANAGEMENT
Attendu enfin qu’il y a lieu d’inviter à présent les autres parties à conclure sur le fond du litige, et de renvoyer l’affaire à la prochaine audience de mise en état utile, soit le 27 mars 2026, à 14 h 30, pour faire le point sur les échanges de pièces et conclusions
* la présente décision vaut convocation des parties à ladite audience
* le surplus des demandes des parties doivent être réservées
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et par décision avant dire droit, mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC, assisté du greffier
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Art 394 et suivants du CPC,
Prend acte du désistement d’instance et d’action de la société [C] [V] MANAGEMENT
Prend acte de l’acceptation des parties défenderesses
Prend acte de la poursuite de l’instance par les demandeurs MEYSSET DEVELOPPEMENT et Monsieur [B] [C] [V], agissant ut singuli pour le compte de la société GASCOGNE
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du vendredi 27 mars 2026, 14h30, afin que le point soit fait sur leurs échanges de pièces et conclusions
Dit que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience
Vu le désistement tardif de la société [C] [V],
Condamne solidairement les sociétés MEYSSET DEVELOPPEMENT et [C] [V] MANAGEMENT et Monsieur [B] [C] [V] à payer, à ce stade de la procédure, la somme totale de 7 500 € à la société BIOLANDES TECHNOLOGIES et aux consorts [F] [J] [R] [Q], au titre des frais irrépétibles de l’Art 700 du CPC déjà engagés
Réserve les autres demandes et dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
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