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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 8 avr. 2026, n° 2026R00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026R00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 8 avril 2026
N° de Rôle : 2026R00018
Le 11 mars 2026,
Par devant Nous, Dominique DALESME, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS [I] [S], [Adresse 2] [Localité 1] 434 116 448 RCS [Localité 2] représenté par Me Anne CADORET [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL A Concept, [Adresse 4] 888 087 632 RCS [Localité 3] représenté par Me Philippe MIALET [Adresse 5]
Comparante
Par exploit de Me [N] [J], commissaire de justice à [Localité 4] du 29 janvier 2026, d’avoir à comparaître devant Nous, le 11 mars 2026 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
La société [I] [S] qui exploite un restaurant a fait appel à la société A CONCEPT pour l’installation d’un système de climatisation dans son établissement.
Le 30 janvier 2025, les travaux ont été réceptionnés.
Dès le 1 er février 2025, la société [I] [S] a constaté des désordres avec une fuite d’eau provoquée par la climatisation et à partir de la fin d’année 2025 le syndicat des propriétaires de la copropriété au sein de laquelle se trouve le restaurant s’est plaint de nuisances sonores causées par le système de climatisation.
Le 9 janvier 2026 la société [I] [S] a demandé à la société A CONCEPT la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement et de revenir sur les lieux pour réparer les désordres non apparents lors de la réception des travaux.
La société défenderesse a refusé par courriel de venir constater les désordres précisant que des preuves matérielles des désordres devaient être apportées pour mettre en œuvre la garantie de parfait achèvement.
S’en sont suivis de nombreux échanges épistolaires entre les parties et une visite des locaux par la société A CONCEPT.
Ces échanges pour trouver une solution pour remédier à cette situation n’ayant pas abouti, et la date d’extinction de la garantie de parfait achèvement étant fixée au 30 janvier 2026, ainsi est née la présente instance.
PROCEDURE
La société [I] [S] par assignation en référé de la société A CONCEPT le 29 janvier 2026 d’avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d’Evry le 11 mars 2026.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Etaient présents à l’audience du 11 mars 2026 :
* Maître [U] [B] a comparu pour la société [I] [S], demanderesse,
* Maître [L] [O] a comparu pour la société A CONCEPT, défenderesse.
Exposé et conclusions de la demanderesse
La société [I] [S] a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter.
Exposé et conclusions de la défenderesse
A l’audience, l’avocat de la défenderesse a déposé ses conclusions et a développé à l’oral les motifs de ses contestations et confirmé ne pas s’opposer sur le fait que soit réalisée une expertise judiciaire à condition que la provision sur les honoraires de l’expert soit à la charge de la société demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré pour rendre notre ordonnance le 18 mars 2026.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
La société demanderesse affirme avoir constaté des désordres dès le lendemain de la réception des travaux mais ce n’est que le 9 janvier 2026 soit quelques semaines avant l’expiration de la garantie de parfait achèvement qu’elle sollicite la mise en œuvre de cette garantie.
Comme le fait remarquer la société A CONCEPT qui s’est rendue sur place le 20 janvier 2026, aucun désordre n’était pour elle apparent et elle conteste en l’absence de preuve étayant ces prétendus désordres qu’ils puissent lui être éventuellement imputables.
Compte tenu de l’absence d’éléments objectifs et contradictoires justifiant des désordres, le juge dira sérieuses les contestations soulevées par la société A CONCEPT et dira qu’il n’y a pas lieu à référé concernant les demandes faites à titre principal et subsidiaire.
Concernant la demande faite par la société [I] [S] à titre infiniment subsidiaire le juge des référés dira que cette demande est légitime d’autant que la société A CONCEPT ne s’y oppose pas et marque sa volonté et sa disponibilité pour participer à une expertise judiciaire.
En conséquence, le juge des référés dira que, conformément à l’article 145 du code de procédure civile, il existe un motif légitime de rechercher tous les éléments techniques et les faits de nature à permettre de statuer de façon éclairée en vue de déterminer les responsabilités des désordres constatés par la société [I] [S] sur le système de climatisation de son établissement.
Le juge des référés ordonnera la nomination d’un expert judiciaire aux frais avancés par la société [I] [S] demanderesse de la mission d’expertise décrite dans le dispositif ci-après.
Réservons la charge des frais irrépétibles prévus par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en fin de cause,
Sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, aussi il conviendra de condamner la société [I] [S] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons qu’il existe des contestations sérieuses soulevées par la société A CONCEPT, que nous disons recevables,
Disons recevable et bien fondée la demande d’expertise judiciaire formée par la société [I] [S],
Ordonnons la nomination d’un expert judiciaire en génie climatique aux frais avancés par la société [I] [S].
Sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile désigne en qualité d’expert judiciaire en génie climatique :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] Portable : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 1]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et dont la mission et les conditions d’exécution de celle-ci seront décrites dans le dispositif ci- dessous :
* Convoquer les parties
* Se rendre sur les lieux sis : [Adresse 7] à [Localité 5]
* Visiter le bien et d’indiquer au regard des actes contractuels notamment le devis ce qu’il en est des désordres, malfaçons et autres non conformités ;
* Se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission dont les attestations d’assurance et les contrats relatifs aux travaux ;
2026R00018
* Entendre les parties et tout sachant éventuel ;
* Décrire l’état actuel des lieux, constater les désordres énoncés dans l’assignation ;
* Déterminer l’origine et la cause de ces désordres ;
* Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir les responsabilités ;
* Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de réparation ;
* Donner son avis sur tous les préjudices subis par le demandeur et les évaluer ;
* Faire les comptes entre les parties ;
* Décrire les remèdes à apporter et en chiffrer leur coût ;
* Préciser s’il existe des manquements ou fautes des entrepreneurs dans la réalisation des travaux ;
* Constater les préjudices financiers et de jouissance causés aux demandeurs ;
* Evaluer le montant des réparations ;
* Déterminer le quantum des responsabilités des différents intervenants ;
* Préciser s’il existe des préjudices de jouissance ;
* Déposer un pré rapport et le soumettre à la contradiction des parties ;
* Solliciter les dires des parties et d’y répondre.
Disons qu’avant d’accepter sa mission l’expert désigné pourra consulter au greffe les dossiers des parties par application de l’article 268 du code de procédure civile,
Disons que l’expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision ci-dessous fixée, et ce, conformément à l’article 267 alinéa deux du code de procédure civile,
Disons qu’en cas d’empêchement, de refus ou de retard de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente,
Fixons à 3.000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle sera versée au greffe par la SAS [I] [S] dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation de la provision, dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’expert pourra, sur justification de l’état d’avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée, si la complexité de l’affaire le requiert.
Disons que l’expert devra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans les deux mois à compter de sa première réunion d’expertise une estimation de ses frais et rémunérations, qu’il adressera au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction permettant à celui-ci d’ordonner éventuellement, le versement d’une provision complémentaire à la charge de la partie désignée. A défaut de consignation dans le délai fixé, et sauf prorogation de ce délai, l’expert demandera à ce dernier l’autorisation de déposer son rapport en l’état.
Disons que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et prendra en compte dans son avis les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura fixé aux parties pour formuler leurs observations ou réclamations sur sa note de synthèse des constatations de ses opérations et de ses orientations. Toutefois, il n’est pas tenu compte de celles qui lui
auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en sera fait rapport au juge ci-après désigné.
Disons que l’expert devra interroger les parties pour que celles-ci lui fassent connaître leur intention ou non de concilier.
Fixons à l’expert un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe), pour déposer son rapport, sauf prorogation accordée.
Le juge chargé du contrôle des expertises veillera au bon déroulement et au suivi des mesures d’instruction.
Rappelons qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission sera devenue sans objet et fera un rapport au juge.
Déboutons les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Réservons la charge des frais irrépétibles prévus par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en fin de cause,
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamnons la SAS [I] [S] aux dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 57,72 euros,
Le greffier
Le président.
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