Tribunal de commerce de Lyon, 11 avril 2014, n° 2013J00063

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Lyon, 11 avr. 2014, n° 2013J00063
Juridiction : Tribunal de commerce de Lyon
Numéro(s) : 2013J00063

Texte intégral

2013J00063 – 1410100003/1

COPIE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

11/04/2014 JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 décembre 2012

La cause a été entendue à l’audience du 10 janvier 2014 à laquelle siégeaient : – Monsieur Joël HAUTOIS, Président, – Monsieur Cliff thierry X, Juge, – Monsieur François Y, Juge, assistés de : – Madame Marie-Bérangère ROCHE, Greffier,

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

Rôle n° ENTRE – la société CHATEAU DE GUILGUIFFIN 2013J63 CHÂTEAU DE GUILGUIFFIN 29710 LANDUDEC DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Eloi CAMUS – Avocat – […]

ET – la société FRANCE COM 2 BOULEVARD B C 44100 NANTES DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître D E – Avocat – Cabinet LAMY & ASSOCIES – Toque N° 656 – 40 RUE DE BONNEL […]

— La société LEASE PLACE SARL 26 RUE BENOIT BENNIER LES BUREAUX VERTS 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître F G – Avocat – Toque N°704 – […]

Rôle n° ENTRE – la société FRANCE COM SARL 2013J343 2 BOULEVARD B C 44100 NANTES DEMANDEUR – représenté(e) par

2013J00063 – 1410100003/2 Maître D E – Avocat – Cabinet LAMY & ASSOCIES – Toque N° 656 – avocat postulant 40 RUE DE BONNEL […] SELARL ARTLEX II – Cabinet d’avocats – avocat plaidant 2 PLACE DE LA BOURSE 44000 NANTES

— la société MMB ASSOCIES SARL 2 BOULEVARD B C 44100 NANTES DEMANDEUR – représenté(e) par Maître D E – Avocat – Cabinet LAMY & ASSOCIES – Toque N° 656 – avocat postulant 40 RUE DE BONNEL […] SELARL ARTLEX II – Cabinet d’avocats – avocat plaidant 2 PLACE DE LA BOURSE 44000 NANTES

ET – Monsieur B I A 10 ALLÉE DES HAUTS DE BEL AIR […] – représenté(e) par Maître Joachim d’AUDIFFRET – Avocat – […]

* ANNOTATION DU 25/06/2014 Dossier envoyé ce jour à la Cour d’Appel de Lyon * ANNOTATION DU 15/09/2014 Ordonnance de désistement du Conseiller de la Mise en Etat près de la Cour d’Appel de Lyon en date du 4 septembre 2014.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 89,30 € HT, 17,86 € TVA, 107,16 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 89,30 € HT, 17,86 € TVA, 107,16 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 11/04/2014 à Maître D E – Avocat – Cabinet LAMY & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 11/04/2014 à Maître F G – Avocat Copie exécutoire délivrée le 11/04/2014 à Maître Joachim d’AUDIFFRET – Avocat

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LE TRIBUNAL, composé de Monsieur HAUTOIS, présidant l’audience, de Monsieur X et de Monsieur Y, en ayant délibéré, après que les parties en aient débattu dans les conditions prévues au calendrier de procédure convenu entre elles et le Tribunal, il est rendu le jugement suivant.

I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

LES FAITS :

La société CHÂTEAU DE GUILGUIFFIN exploite depuis des années un site Internet élaboré par une société Web-Evasion (Monsieur Z), site permettant entre autres de présenter en différentes langues le château, les chambres et les prestations hôtelières proposées par la société. Monsieur Z a cessé son activité en 2008 et cédé sa clientèle à la société FRANCE COM.

Par contrat du 27 mai 2008, la société CHÂTEAU DE GUILGUIFFIN confiait à la société FRANCE COM la modification de son site et son référencement en français et anglais, toutes améliorations destinées, selon elle, à en améliorer la visibilité, et financées par location sur 48 mois, le bailleur initialement désigné, la société LEASE PLACE, cédant rapidement le contrat et son financement à la société KBC LEASE.

Mécontente des résultats obtenus, la société CHÂTEAU DE GUILGUIFFIN cessait ses paiements en juillet 2009, puis signifiait par courrier du 8 septembre 2009 sa décision de résiliation du contrat. Après divers échanges entre les parties, les paiement ont en définitive repris et le contrat de location a été mené à son terme, la société CHÂTEAU DE GUILGUIFFIN considérant y être obligée compte-tenu du montage juridique mis en place par ses cocontractant – mais n’entendant pas pour autant renoncer à ses droits. C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation de la juridiction de Céans.

Par ailleurs, Monsieur A, actionnaire majoritaire de la société FRANCE COM, en a cédé le contrôle à la société MMB ASSOCIES le 30 décembre 2010, ladite cession comportant une convention de garantie d’actif et de passif. C’est au visa de cette convention que Monsieur A est appelé en garantie par MMB ASSOCIES et FRANCE COM des condamnations et frais que ces derniers pourraient avoir à assumer au titre de la procédure initiée par la société CHÂTEAU DE GUILGUIFFIN.

LA PROCEDURE :

Par acte d’huissier régulièrement signifié les 20 et 21 décembre 2012, la société CHÂTEAU DE GUILGUIFFIN a assigné la société FRANCE COM et la société LEASE PLACE devant le Tribunal de Commerce de Lyon. Après conclusions datées du 19 juillet 2013, elle sollicite du Tribunal de :

Prononcer la nullité du contrat de création de site et de référencement et du contrat de crédit-bail indissociable du contrat de fourniture de prestation internet en date du 27 mai 2008 sur le fondement de l’article 1116 du Code civil pour cause de dol, A défaut, Prononcer la résolution du contrat de création de site et de référencement et du contrat de crédit-bail indissociable du contrat de fourniture de prestation international en date du 27 mai 2008 sur le fondement des articles 1383 et suivants du Code civil, En toutes hypothèses, Vu les inexécutions essentielles des obligations du fournisseur de site et de référencement, dire les clauses restrictives de responsabilité inopposables à l’EURL CHATEAU DE GUILGUIFFIN car « réputées non écrites », Dire le jugement à intervenir opposable à la société LEASE PLACE, Ordonner le transfert par la société France COM de l’ensemble des droits intellectuels, matériels et moraux sur le site préexistant au profit de la société CHATEAU DE GUILGUIFFIN, véritable propriétaire ou donner acte à l’EURL de son acquiescement pur et simple à cette demande, Ordonner la communication du compte analytique du site rattaché aux noms de domaines www.guilguifin.com et www.chateau-guilguiffin.com, de l’adresse utilisateur, du mot de passe à l’EURL CHATEAU DE GUILGUIFFIN, le tout sous peine d’astreinte journalière de 500 euros à compter du jugement à intervenir, Condamner in solidum la société FRANCE COM et la société LEASE PLACE à rembourser à l’EURL CHATEAU DE GUILGUIFFIN 25 167.84 euros de dommages et intérêts à l’EURL CHATEAU DE GUILGUIFFIN au titre du préjudice financier, Condamner la société France COM à payer à l’EURL CHATEAU DE GUILGUIFFIN les frais de constats d’huissiers de justice s’élevant à 526.67 euros ainsi que les frais d’audits,

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Condamner la société France COM à payer à l’EURL CHATEAU DE GUILGUIFFIN les frais occasionnés par les factures de ACTE EN LIGNE pour le montant de 2 062.27 euros TTC,

Sur le préjudice commercial :

A titre principal :

Condamner la société France COM à payer à l’EURL CHATEAU DE GUILGUIFFIN la somme de 61 703.96 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil pour perte de chiffre d’affaires moyen au titre des années 2010 et 2011 sur la base du chiffre d’affaires moyen des trois années précédentes,

A titre subsidiaire :

Condamner la société France COM à payer à l’EURL CHATEAU DE GUILGUIFFIN 30 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice financier, Désigner tel expert judiciaire pour évaluer le préjudice des années 2008-2009-2010-2011-2012 la perte de chiffre d’affaire subi par l’EURL CHATEAU DE GUILGUIFFIN du fait de l’absence de référencement ou de son insuffisance, Condamner la société France COM à payer à l’EURL CHATEAU DE GUILGUIFFIN la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société France COM aux dépens de l’instance, Condamner Monsieur B I A à garantir son cession (la SARL MMB Associés) de toutes condamnations, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel.

En réponse, dans ses conclusions datées des 19 avril, 21 juin et 20 septembre 2013, la société FRANCE COM sollicite du Tribunal de :

A titre préliminaire :

Juger que la demande de remboursement des loyers et du coût de la prestation formulée par l’EURL CHATEAU DE GUILGUIFFIN à l’encontre de la société France COM est irrecevable, En conséquence, Rejeter la demande de remboursement des loyers et du coût de la prestation formulée par l’EURL CHATEAU DE GUILGUIFFIN à l’encontre de la société France COM,

A titre principal :

Juger que la société France COM n’a commis aucun dol à l’encontre de l’EURL CHATEAU DE GUILGUIFFIN, Juger que la société France COM a exécuté son obligation de création de site internet et son obligation de référencement en français et en anglais du site internet de l’EURL CHATEAU DE GUILGUIFFIN, En conséquence, Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’EURL CHATEAU DE GUILGUIFFIN,

A titre subsidiaire :

Constater que l’EURL CHATEAU DE GUILGUIFFIN n’a subi aucun préjudice imputable à la société France COM,

En tout état de cause :

Condamner l’EURL CHATEAU DE GUILGUIFFIN à verser à la société France COM la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, Condamner l’EURL CHATEAU DE GUILGUIFFIN aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARTLEX II, avocat au Barreau de Nantes, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur A à indemniser MMB ASSOCIES ou France COM, sur justificatif, de l’ensemble des frais et honoraires exposés par elles pour assurer leur défense dans le cadre de la procédure initiée par l’EURL CHATEAU DE GUILGUIFFIN à l’encontre de France COM par assignation en date du 21 décembre 2012, à garantir MMB ASSOCIES OU France COM de toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de France COM au terme de la procédure initiée par l’EURL CHATEAU DE GUILGUIFFIN à son encontre par assignation du 21 décembre 2012 et au paiement des entiers dépens.

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En réponse, dans ses conclusions datées du 19 avril 2013 et récapitulatives du 18 octobre 2013, la société LEASE PLACE sollicite du Tribunal de :

A titre principal :

Dire et juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée à la société LEASE PLACE par l’EURL CHATEAU DE GUILGUIFFIN, en l’absence de fondement juridique, ce qui fait grief à la société LEASE PLACE, Rejeter toutes les demandes formées contre la société LEASE PLACE, et la mettre hors de cause,

A titre subsidiaire :

Dire et juger que l’EURL CHATEAU DE GUILGUIFFIN, en sa qualité de demanderesse, ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société LEASE PLACE, intermédiaire financier, en lien avec le préjudice allégué, Dire et juger que la société LEASE PLACE justifie qu’elle n’a commis aucune faute, et qu’elle est bien fondé à contester le prétendu préjudice financier et le lien de causalité inexistant, Dire et juger que la société LEASE PLACE, intermédiaire financier, n’est ni propriétaire, ni détenteur du compte analytique du site rattaché aux noms de domaine, de l’adresse utilisateur, du mot de passe, ou de l’ensemble des droits intellectuels, matériels et moraux attachés, Rejeter toutes les demandes formées contre la société LEASE PLACE, et la mettre hors de cause,

A titre infiniment subsidiaire :

Condamner la société France COM à relever et garantir la société LEASE PLACE des sommes qu’elle serait éventuellement condamnée à payer, en principal, intérêts rais et dépens,

En toute hypothèse :

Condamner l’EURL CHATEAU DE GUILGUIFFIN à payer la société LEASE PLACE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de SCP LATRAICHE GUERIN BOVIER G, Avocat, sur son affirmation de droit.

Par acte d’huissier régulièrement signifié le 7 février 2013, la société FRANCE COM et la société MMB ASSOCIES ont assigné Monsieur A en intervention forcée devant le Tribunal de Commerce de Lyon. En réponse, et après conclusions en date des 18 avril et 23 mai 2013, ce dernier sollicite du Tribunal de :

Débouter l’EURL CHATEAU DE GUILGUIFFIN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Par conséquent,

Débouter la société MMB ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner touts succombants à payer à Monsieur B-I A la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, Condamner tous succombants aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES :

A l’appui de ses prétentions, la société CHÂTEAU DE GUILGUIFFIN expose principalement :

– que les conditions de conclusion du contrat litigieux sont dolosives, et en justifient la nullité ; – qu’à titre subsidiaire les inexécutions relevées sont de nature et d’importance à justifier la résolution du contrat ; – que la société FRANCE COM ne disposant d’aucun droit sur le site internet de la société CHÂTEAU DE GUILGUIFFIN, la restitution de ce dernier devra être ordonnée sous astreinte, nonobstant les clauses contractuelles contraires ; – qu’elle justifie des préjudices dont elle demande indemnisation.

En ce qui la concerne, la société FRANCE COM soutient :

– qu’elle n’est pas partie prenante au contrat litigieux ; – qu’aucune preuve d’aucune manœuvre dolosive n’est présentée par la demanderesse ; – qu’elle justifie des travaux réalisés, conformes à ceux prévus lors de la conclusion du contrat.

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En ce qui la concerne, la société LEASE PLACE soutient :

– que l’assignation la visant est nulle, faute de mentionner le fondement de droit ; – qu’aucune preuve d’aucune manœuvre dolosive pouvant lui être imputée n’est présentée par la demanderesse ; – qu’aucune preuve d’aucune faute contractuelle pouvant lui être imputée n’est présentée par la demanderesse ; – qu’à titre infiniment subsidiaire elle ne pourrait qu’être relevée et garantie de toute condamnation par la société FRANCE COM, qui a réalisé le site internet litigieux.

En ce qui le concerne, Monsieur A soutient principalement que la société CHÂTEAU DE GUILGUIFFIN n’apporte aucune preuve à l’appui de ses demandes

.II – DISCUSSION

Attendu qu’il sera fait masse des pièces versées aux débats, que le Tribunal y fera référence pour autant que de besoin et y renverra les parties ;

Attendu qu’il existe entre les différents litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble, le Tribunal ordonnera la jonction des différentes instances enrôlées sous les n°2013J63 et 2013J343 ;

Attendu qu’il est patent que chacune des parties a pu pleinement plaider sa cause sans pouvoir en réalité invoquer un quelconque grief du fait du contenu des assignations, le Tribunal ne fera pas droit aux demandes d’irrecevabilité à ce titre ;

Attendu qu’il est principalement demandé l’annulation, pour dol, de l’ensemble contractuel liant la société CHÂTEAU DE GUILGUIFFIN, la société FRANCE COM et la société LEASE PLACE ;

Attendu qu’il est constant que le dol ne se présume pas, qu’il doit être prouvé et résulter de manœuvres suffisantes pour vicier de manière déterminante le consentement ;

Attendu que le Tribunal constatera qu’il ressort certes des écritures et des plaidoiries le sentiment d’une semble-t-il certaine légèreté dans la négociation, la conclusion et la formalisation du contrat litigieux ;

Attendu cependant que le Tribunal considérera que le demandeur n’apporte pas, au-delà de ses allégations, de preuve d’une quelconque manœuvre de l’un ou l’autre défendeur manifestement destinée à le tromper sur un point essentiel du contrat litigieux et ayant gravement faussé son jugement ;

Attendu dès lors qu’en l’absence de preuve suffisante, le Tribunal ne fera pas droit à la demande principale ;

Attendu qu’il est subsidiairement demandé la résolution pour inexécution du même ensemble contractuel ;

Attendu que cette demande est principalement fondée sur la fourniture d’une simple mise à jour du site internet préexistant de la société CHÂTEAU DE GUILGUIFFIN, au lieu de la création d’un site nouveau, et sur l’absence d’efficacité du référencement mis en place par la société FRANCE COM ;

Attendu cependant que, concernant la création d’un site internet nouveau, le Tribunal ne fera pas droit à la demande, considérant que la société FRANCE COM produit suffisamment d’éléments probants (comparaisons d’écrans, analyse de code source) pour justifier de son travail ;

Attendu cependant que, concernant le référencement, le Tribunal constatera que la société FRANCE COM produit suffisamment d’éléments justifiant des diligences par elle effectuées ;

Attendu de plus que le Tribunal constatera que la société FRANCE COM produit des éléments justifiant de l’efficacité des dites diligences, un constat d’huissier permettant de constater que des recherches simples permettent de trouver sans grande difficulté le site de la société CHÂTEAU DE GUILGUIFFIN, ceci dans un

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contexte caractérisé par l’absence de critère contractuel de mesure de la performance du dit référencement et par le coût en définitive relativement faible de la prestation ;

Attendu dès lors que le Tribunal ne fera pas droit à la demande de résolution pour inexécution ;

Attendu le rejet des demandes principales et subsidiaires, et pour motifs identiques, le Tribunal ne fera pas droits aux demandes indemnitaires de la société CHÂTEAU DE GUILGUIFFIN ;

Attendu qu’il est encore demandé par la société CHÂTEAU DE GUILGUIFFIN la restitution de son site internet ;

Mais attendu qu’aucune des parties ne conteste ni dans ses écritures ni à la barre les droits de la société CHÂTEAU DE GUILGUIFFIN sur le dit site, le Tribunal le constatera ;

Attendu ce qui précède, le Tribunal jugera comme inutiles ou non fondés tous autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties ;

Attendu que les parties ont dû engager des frais non répétables à l’occasion de la présente procédure, et compte tenu des circonstances de l’affaire, le Tribunal jugera équitable de condamner la société CHÂTEAU DE GUILGUIFFIN à verser 1500 euros à la société FRANCE COM, à la société LEASE PLACE et à Monsieur A au titre de l’article 700 du CPC ;

Attendu, compte tenu des circonstances de l’affaire, que le Tribunal n’ordonnera pas l’exécution provisoire de la décision ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la société CHÂTEAU DE GUILGUIFFIN, partie qui succombe principalement.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE :

ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les n° 2013J63 et 2013J343.

CONSTATE qu’aucune des parties ne remet en cause les droits de la société CHÂTEAU DE GUILGUIFFIN sur le site internet qu’elle exploite.

DEBOUTE la société CHÂTEAU DE GUILGUIFFIN de l’ensemble de ses autres demandes.

CONDAMNE la société CHÂTEAU DE GUILGUIFFIN à payer 1500 € au titre de l’article 700 du CPC à la société FRANCE COM.

CONDAMNE la société CHÂTEAU DE GUILGUIFFIN à payer 1500 € au titre de l’article 700 du CPC à la société LEASE PLACE.

CONDAMNE la société CHÂTEAU DE GUILGUIFFIN à payer 1500 € au titre de l’article 700 du CPC à Monsieur B I A.

REJETTE comme non fondés tous autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties.

REJETTE l’exécution provisoire.

CONDAMNE la société CHÂTEAU DE GUILGUIFFIN aux dépens de l’instance.

Les dépens visés à l’article 701 du Code de procédure civile étant liquidés à la somme de 214.32 euros (107.16 x 2).

Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

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Ainsi jugé et prononcé

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Pour le Président Pour le Greffier Monsieur Cliff Thierry X Monsieur Xavier BERNARD un juge en ayant délibéré un greffier en ayant assuré la mise à disposition

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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