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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 23 sept. 2025, n° 2023F02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2023F02069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 23/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n°
2023F2069
Procédure
2023RJ0065
LIQUIDATION JUDICIAIRE RÉSOLUTION PLAN DE :
La société R’MESS RHONE-ALPES,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Date d’ouverture : 12 janvier 2023
Juge-Commissaire : Monsieur PICARD, [Y]
Procédure
2013RJ0167 Liquidateur judiciaire : la SELARL, [C], [G] représentée par Maître, [C],
[G]
LIQUIDATION JUDICIAIRE RÉSOLUTION PLAN DE :
La société R’MESS RHONE-ALPES,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Date d’ouverture : 30 mai 2013
Juge-Commissaire : Madame LEGROS Sylvie
Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BALDUIN Michel
Administrateur judiciaire : Maître, [U], [Z]
Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [D],
[S], Maître, [R], [W] ou Maître, [M], [V]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 18 juillet 2023 par saisine d’office
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 23 septembre 2025 à laquelle
siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Michel CARTE, Juge,
* Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Conformément à l’article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l’examen de la clôture et l’affaire fixée à l’audience de ce jour ;
Compte tenu des faits relevés dans son rapport, la SELARL, [C], [G] représentée par Maître Jérôme ALLAIS demande au Tribunal de faire application de l’article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ;
Attendu qu’il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s’effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu’il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l’examen de la clôture à une prochaine audience ;
Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Le débiteur dûment appelé,
Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société R’MESS RHONE-ALPES,
PROROGE et FIXE au 10 septembre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
RENVOIE l’affaire à l’audience du 10 septembre 2026.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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