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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 2 juil. 2025, n° 2025R00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00108 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 2 juillet 2025
N° de Rôle : 2025R00108
Le 11 juin 2025,
Par devant Nous, Christian LAZENNEC, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS CARMIN FINANCE, [Adresse 2], au capital de 150.000 €, RCS non précisé représentée par Me Jean-Pierre THUILLANT, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS OPUS AEROSPACE, [Adresse 4] en Vol [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3], au capital de 13.897 €, 880 887 583 RCS [Localité 4]
Non comparante
Par exploit de Me [Q] [H], de l’étude SELARL COJUSTICE, commissaire de justice à [Localité 5] du 16 mai 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 11 juin 2025 à 9 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Christian LAZENNEC, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 16 mai 2025, la SAS CARMIN FINANCE a assigné en référé la SAS OPUS AEROSPACE ;
La demande de la SAS CARMIN FINANCE tend à voir :
CONDAMNER la SAS OPUS AEROSPACE à payer à la SAS CARMIN FINANCE la somme provisionnelle de 12.500 € HT soit 15 000 € TTC au titre de sa dette telle qu’elle est décrite ci-dessus ;
CONDAMNER la SAS OPUS AEROSPACE à payer à la SAS CARMIN FINANCE la somme 1.500 € au titre de frais irrépétibles de justice ;
CONDAMNER la SAS OPUS AEROSPACE aux entiers dépens ;
À l’audience du 11 juin 2025,
* Me [D] [E] a comparu pour SAS CARMIN FINANCE, demandeur,
* SAS OPUS AEROSPACE n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La SAS CARMIN FINANCE a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, la SAS CARMIN FINANCE s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, la SAS OPUS AEROSPACE ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de la SAS CARMIN FINANCE à son encontre ;
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 2 juillet 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que la SAS OPUS AEROSPACE, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SAS CARMIN FINANCE ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire;
Attendu que le demandeur produit aux débats les pièces suivantes en l’occurrence une lettre de mission, un accord de partenariat de FIVES, un contrat d’émission de bons de souscription autonome, la facture litigieuse, et les mises en demeure du 25 février 2025 et du 24 mars 2025 ;
Attendu que ces pièces ne sont pas contestées et que le juge des référés estime ces pièces probantes ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la SAS OPUS AEROSPACE à payer à la SAS CARMIN FINANCE la somme de 15.000 € TTC ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que la SAS CARMIN FINANCE a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS OPUS AEROSPACE à payer à la SAS CARMIN FINANCE la somme de 1 500 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner la SAS OPUS AEROSPACE qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, la SAS OPUS AEROSPACE à payer à la SAS CARMIN FINANCE la somme provisionnelle de 15.000 € TTC,
CONDAMNONS la SAS OPUS AEROSPACE à payer à la SAS CARMIN FINANCE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS OPUS AEROSPACE aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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