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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 30 janv. 2025, n° 2024004398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024004398 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 janvier 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS BOS SUSPENSION
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI président, et Monsieur Vincent DEVILLERS greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 21/01/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 28 novembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la
SAS BOS SUSPENSION
[Adresse 1]
Activité : L’activité de bureau d’études, de conception, de réalisation, de production et de vente de toutes pièces mécaniques liées aux cycles, tels que vélos de route, VTT ou VTC, la réalisation de tous supports commerciaux et publicitaires nécessaires à cette activité ainsi que la réalisation de toutes prestations de services liées à cette activité.
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 450 412 499 (2007B00177)
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 21 janvier 2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l’administrateur justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 21 janvier 2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur Olivier BOSSARD président de la SAS SPIRALE elle-même présidente de la SAS BOS SUSPENSION, assisté de Me Amélie DOMERCQ substituant Me Virginie NEBOT, avocat au barreau de Toulouse,
Monsieur [Q] [L], expert-comptable,
Madame [A] [Z], représentant des salariés,
La SELARL AJILINK VIGREUX représentée par Me [X] [B], administrateur judiciaire,
La SELARL BDR & ASSOCIES représentée par Me [M] [P], mandataire judiciaire.
L’administrateur judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 16 janvier 2025 en particulier la mise en œuvre de la baisse de la masse salariale par un passage aux 35h, la mise en place de deux programmes majeurs avec TOYOTA, la réduction de la surface locative et les discussions engagés pour solutionner un litige relatif à des contrats de leasing. Il a précisé que la trésorerie s’élève à 57 K€.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation en faisant valoir notamment que le dirigeant a engagé une restructuration permettant de diminuer les charges et que les prévisions d’activité et de trésorerie indiquent que la société serait en mesure de financer la période d’observation.
La SAS BOS SUSPENSION a confirmé avoir engagé sa restructuration afin de diminuer ses charges et s’est déclarée confiante dans les perspectives futures.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le ministère public a émis un avis favorable au maintien de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information transmis que la SAS BOS SUSPENSION n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce et que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS BOS SUSPENSION
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 28/05/2025 de la
SAS BOS SUSPENSION
[Adresse 1]
Dit que le représentant légal de l’entreprise et l’administrateur judiciaire devront se présenter le mardi 13/05/2025 à 14h00 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective ;
Fixe au mardi 20/05/2025 à 09:00 la date à laquelle la SAS BOS SUSPENSION devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective
Le Greffier
Le Président.
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