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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 21 mai 2025, n° 2025001142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 21 mai 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant le renouvellement de la période d’observation du redressement judiciaire de la SARL HERCULIS
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 20 novembre 2024, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
la SARL HERCULIS activité de prise de participation dans toutes sociétés ou organismes,… siège social : [Adresse 1] : 513 259 721
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [Z] ;
Vu le jugement en date du 22 janvier 2022, disant et jugeant que l’affaire serait renvoyée au 5 mars 2025, à 14 heures ;
Vu les convocations adressées aux parties pour l’audience du 5 mars 2025 ;
Vu le renvoi de l’affaire pour l’audience du 9 avril 2025, à 14 heures ;
Vu les convocations adressées aux parties pour l’audience du 9 avril 2025 ;
Vu le jugement en date du 9 avril 2025 autorisant la poursuite de la période d’observation, et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée à l’audience du 21 mai 2025 à 14 heures ; Vu les convocations adressées aux parties ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Vu le courriel adressé au Greffe le19 mai 2025, par le cabinet de Maître BROUILLET ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître [Z], ès qualités,
la SARL HERCULIS, représentée par sa cogérante, Madame [B] née [V] [P] assistée du cabinet de Me BROUILLET, Avocat au Barreau de RENNES ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 21 mai 2025 :
Président : Juges : M. M. PA VEC
M. D. MARTIN
M. J-RMAGUET
Me O.MALAU
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’à l’audience, le Conseil de la SARL HERCULIS a indiqué que la société avait interjeté appel du jugement d’ouverture du redressement judiciaire et qu’une demande de suspension de l’exécution provisoire avait été formulée ; que la société restait dans l’attente du délibéré, fixé par la Cour d’appel de RENNES au 27 mai prochain, concernant la suspension ; que tous les « voyants » étaient au vert que le prévisionnel était bon ; que dans, ces conditions, et dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de RENNES, il était sollicité le renouvellement de la période d’observation de la SARL HERCULIS ;
Attendu que Madame [B] née [V] [P], ès qualités, n’a pas formulé d’observations particulières et indiqué qu’elle était d’accord avec les observations de son Conseil ;
Attendu que le mandataire judiciaire a exposé brièvement la situation de la SARL HERCULIS au bout de six mois de période d’observation s’agissant de la trésorerie, des assurances, de l’activité, et du montant du passif, non définitif, estimé à 383.430,44 euros ; que, toutefois, le montant du passif allait, potentiellement, diminuer en raison de régularisations relatives à des créances provisionnelles ; que, par ailleurs, la situation était particulière puisque la société avait interjeté appel du jugement d’ouverture du redressement judiciaire ; qu’au vu des éléments, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé au renouvellement de la période d’observation ;
Attendu que les dispositions de l’article L.621-3, alinéa 1 , du Code de Commerce énoncent que : « Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ;
Attendu qu’il est sollicité le renouvellement de la période d’observation de la SARL HERCULIS, accordée par jugement du 20 novembre 2024 ;
Attendu que cette dernière dispose en l’état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de renouveler la période d’observation accordée à la SARL HERCULIS, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 20 novembre 2024, pour une durée maximale de six mois, et de dire et juger que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 5 novembre 2025 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire , non susceptible de voie de recours, à l’exception du Ministère Public ;
Renouvelle la période d’observation accordée à la SARL HERCULIS pour une durée maximale de six mois et autorise celle-ci à poursuivre son activité pendant cette période ;
Dit et juge que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 5 novembre 2025 à 14 heures ;
Dit qu’il appartiendra, le cas échéant, à la SARL HERCULIS, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu’il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l’expiration de ladite période ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, à son conseil, ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;
Ordonne le cas échéant la mention d’office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l’exclusion de toutes autres publicités ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-et-un mai deux mil vingt-cinq.
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